Le Quotidien du 9 octobre 2014 : Procédure civile

[Brèves] Précision de la Cour de cassation sur le point de départ du délai dont dispose l'intimé pour conclure

Réf. : Cass. avis, 6 octobre 2014, n° 15012 (N° Lexbase : A8472MX3)

Lecture: 1 min

N4077BUK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Précision de la Cour de cassation sur le point de départ du délai dont dispose l'intimé pour conclure. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/20886668-breves-precision-de-la-cour-de-cassation-sur-le-point-de-depart-du-delai-dont-dispose-lintime-pour-c
Copier

le 16 Octobre 2014

Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, lorsque l'appelant a remis des conclusions au greffe, dans le délai de trois mois fixé par l'article 908 (N° Lexbase : L0162IPP) du Code de procédure civile, alors que l'intimé n'avait pas constitué avocat, la notification de ses conclusions à l'intimé faite dans ce délai ou, en vertu de l'article 911 du même code (N° Lexbase : L0351IT8), au plus tard dans le mois suivant son expiration, constitue le point de départ du délai dont l'intimé dispose pour conclure, en application de l'article 909 de ce code (N° Lexbase : L0163IPQ). Tel est l'avis donné par la Cour de cassation, le 6 octobre 2014 (Cass. avis, 6 octobre 2014, n° 15012 N° Lexbase : A8472MX3) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5675EYT).

newsid:444077

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.