Le Quotidien du 9 octobre 2014 : Licenciement

[Brèves] Evaluation du préjudice subi par le salarié protégé licencié après une autorisation de l'inspecteur du travail par la suite annulée : prise en compte des sommes perçues par le salarié à titre de pensions d'invalidité

Réf. : Cass. soc., 29 septembre 2014, n° 13-15.733, FS-P+B (N° Lexbase : A7845MXT)

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[Brèves] Evaluation du préjudice subi par le salarié protégé licencié après une autorisation de l'inspecteur du travail par la suite annulée : prise en compte des sommes perçues par le salarié à titre de pensions d'invalidité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/20886666-breves-evaluation-du-prejudice-subi-par-le-salarie-protege-licencie-apres-une-autorisation-de-linspe
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le 10 Octobre 2014

Doit être prise en compte au titre des revenus de remplacement dans l'évaluation du préjudice subi par le salarié protégé licencié avec une autorisation de l'inspecteur du travail, par la suite annulée, la pension d'invalidité perçue tant de la Sécurité sociale que d'un régime complémentaire dans la mesure où elle indemnise les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 septembre 2014. (Cass. soc., 29 septembre 2014, n° 13-15.733, FS-P+B N° Lexbase : A7845MXT).
En l'espèce, un salarié engagé à compter du 2 septembre 1991 et exerçant des mandats représentatifs, avait été licencié par son employeur, par lettre du 24 mars 2003, après autorisation de l'inspecteur du travail, par la suite annulée pour des motifs de légalité externe.
Devant la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 15 février 2013, n° 10/14669 N° Lexbase : A0368I87), ses demandes tendaient à l'annulation de son licenciement, à ce qu'il soit constaté qu'à défaut de demande de réintégration, la période d'indemnisation court du 26 mars 2003 jusqu'au 2 décembre 2007, à la condamnation de la société employeur en réparation du préjudice matériel résultant de la nullité du licenciement, ou à tout le moins en réparation du préjudice moral, des diverses indemnités de rupture du contrat de travail.
Débouté de ses demandes, il s'était pourvu en cassation. Il faisait valoir que, lorsque l'annulation de la décision administrative de licenciement est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, ou l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration ; que l'évaluation de ce préjudice est calculée sans déduction des sommes perçues par le salarié à titre de pensions d'invalidité versées par le régime de base ou un régime complémentaire, lesquelles ne rémunèrent pas le travail ; de sorte qu'en déduisant néanmoins le montant de telles rentes de l'évaluation de l'indemnité susvisée, la cour d'appel avait, selon lui, violé l'article L. 2422-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0228H9C).
La Haute juridiction rejette cependant son pourvoi. Elle précise que la pension d'invalidité indemnise les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; que les sommes perçues à ce titre, tant de la Sécurité sociale que d'un régime complémentaire, doivent dès lors être prises en compte au titre des revenus de remplacement dans l'évaluation du préjudice subi par le salarié protégé licencié avec une autorisation de l'inspecteur du travail par la suite annulée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4752EXB).

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