Le Quotidien du 8 octobre 2014 : Procédure civile

[Brèves] Autorité de chose jugée : rappel de l'obligation d'invoquer tous les moyens dès l'instance initiale

Réf. : Cass. civ. 1, 1er octobre 2014, n° 13-22.388, FS-P+B (N° Lexbase : A7948MXN)

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le 09 Octobre 2014

Il incombe au défendeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel. Telle est la règle rappelée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 1er octobre 2014, n° 13-22.388, FS-P+B N° Lexbase : A7948MXN ; déjà, en ce sens : Cass. civ. 1, 1er juillet 2010, n° 09-10.364, F-P+B+I N° Lexbase : A5810E3L). En l'espèce, Mme M. a fait l'objet, le 9 août 1995, d'une ordonnance d'injonction de payer faisant droit à une requête de la banque qui invoquait une offre préalable de crédit et une défaillance de l'emprunteur. Mme M. a formé, à l'encontre de cette ordonnance, une opposition qui, étant tardive, a été jugée irrecevable. Elle a saisi ultérieurement le tribunal d'instance d'une demande tendant à faire juger qu'elle n'avait pas accepté l'offre préalable de crédit et qu'elle ne pouvait donc être tenue d'un quelconque remboursement. N'ayant pas obtenu gain de cause, Mme M. a ensuite fait grief à la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 1er mars 2012, n° 10/23029 N° Lexbase : A7527ID7) de faire droit à la fin de non-recevoir, tirée de l'autorité de la chose jugée, qui s'attache à l'ordonnance portant injonction de payer, rendue le 9 août 1995, et de déclarer en conséquence irrecevables ses demandes, alors que l'ordonnance portant injonction de payer une somme due en application d'un contrat de prêt ne s'étant pas prononcée sur la contestation de la signature de ce contrat, la demande ultérieure du prétendu emprunteur en inopposabilité de l'acte de prêt ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance. Ainsi, selon elle, en opposant néanmoins l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du 9 août 1995 à l'action en inopposabilité engagée par Mme M., la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP) et 480 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6594H7D). La Cour de cassation n'admet pas son argumentation et, après avoir énoncé le principe ci-dessus rappelé, retient qu'en l'espèce il y avait identité de parties, de cause et d'objet entre l'ordonnance d'injonction de payer du 9 août 1995, ayant acquis l'autorité de la chose jugée quant à la condamnation de Mme M. au paiement des sommes dues en vertu d'un contrat, et ses demandes (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E4638EUC).

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