L'article 27, paragraphe 2, du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (
N° Lexbase : L7541A8S), doit être interprété en ce sens que, sous réserve de l'hypothèse où le tribunal saisi en second lieu disposerait d'une compétence exclusive en vertu de ce Règlement, la compétence du tribunal saisi en premier lieu doit être considérée comme établie, au sens de cette disposition, dès lors que ce tribunal n'a pas décliné d'office sa compétence et qu'aucune des parties ne l'a contestée avant ou jusqu'au moment de la prise de position considérée, par son droit procédural national. Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2014 (Cass. civ. 1, 24 septembre 2014, n° 11-19.516, F-P+B
N° Lexbase : A3320MXA). Selon les faits de l'espèce, les sociétés C. et A. ont, par acte du 24 septembre 2008, assigné, devant un tribunal de commerce, en paiement de diverses sommes, les sociétés Z., M., I. et J.. L'une d'entre elles a soulevé une exception de litispendance au profit de la
High Court de Londres qu'elle avait saisie par acte du 16 septembre 2008. La cour d'appel s'est dessaisie au profit de la juridiction anglaise dans le litige opposant les sociétés C. et A. à la société Z.. Par arrêt du 19 décembre 2012 (Cass. civ. 1, 19 décembre 2012, n° 11-19.516, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1637IZN ; et lire
N° Lexbase : N5341BTY), la première chambre civile a saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 27, paragraphe 2, du Règlement CE n° 44/2001. Les sociétés C. et A. ont fait grief à l'arrêt (CA Douai, 14 avril 2011, n° 11/00818
N° Lexbase : A7042HN7) de se dessaisir au profit de la
High Court de Londres, alors que, selon elles, aux termes de l'article 27 du Règlement du Conseil n° 44/2001 précité, la compétence du tribunal saisi en premier lieu n'est établie qu'à partir du moment où elle est formellement reconnue par ce tribunal au travers d'une décision rejetant explicitement son incompétence ou au travers de l'épuisement des voies de recours pouvant être exercées contre sa décision de compétence. Ainsi, en considérant néanmoins que la compétence de la
High Court de Londres était "établie" au sens de l'article 27 dudit Règlement, dès lors que cette compétence n'aurait pas été contestée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce texte. A tort, selon la Cour de cassation qui retient que, dès lors que la compétence de la
High Court n'avait pas été contestée par les parties et que celle-ci ne l'avait pas déclinée d'office, la cour d'appel en a exactement déduit que la compétence de la juridiction anglaise était établie au sens de l'article 27 du Règlement 44/2001 (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0258EU4).
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