Le Quotidien du 2 octobre 2014 : Bancaire

[Brèves] L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers précisent le cadre réglementaire du financement participatif

Réf. : ACPR, position 2014-P-08 du 30 septembre 2014

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[Brèves] L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers précisent le cadre réglementaire du financement participatif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/20644611-breves-lautorite-de-controle-prudentiel-et-de-resolution-et-lautorite-des-marches-financiers-precise
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le 03 Octobre 2014

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l'Autorité des marchés financiers (AMF) ont publié une position relative au placement non garanti et au financement participatif (cf. ACPR, position 2014-P-08 du 30 septembre 2014). Celle-ci précise le régime applicable au financement participatif (crowdfunding) qui entre en vigueur à compter du 1er octobre 2014 (cf. ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 N° Lexbase : L3580I3Y et décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014 N° Lexbase : L2261I4I). En effet, à compter de cette date, les plates-formes de financement participatif par souscription de titres financiers devront être agréées en tant que prestataire de services d'investissement ou être immatriculées sur le registre de l'ORIAS en tant que conseiller en investissements participatifs après examen de leur dossier d'immatriculation par l'AMF. La position ACPR-AMF précise dans quelles conditions les prestataires de services d'investissement (PSI) et les conseillers en investissements participatifs (CIP) pourront mener leurs activités d'intermédiation sur titres financiers sans fournir le service de placement non garanti aux émetteurs, et donc sans avoir à solliciter l'agrément correspondant. Elle prévoit notamment que les plates-formes peuvent être regardées comme ne fournissant pas le service de placement non garanti si :
- elles disposent d'un site internet qui satisfait aux exigences définies par l'article 325-32 du règlement général de l'AMF ;
- elles ne recherchent pas activement de souscripteurs pour une opération spécifique ;
- et elles fournissent le service de conseil en investissement en tant que prestataires de services d'investissement (PSI) ou conseiller en investissements participatifs (CIP).
Le texte rappelle également les règles de conduite auxquelles les PSI et les CIP seront soumis en application des dispositions du règlement général de l'AMF (avantages et rémunération, conflits d'intérêts...). En parallèle, l'ACPR et l'AMF ont réalisé un document d'information intitulé "S'informer sur le nouveau cadre applicable au financement participatif (crowdfunding)". Rédigé sous formes de questions/réponses, il s'adresse aussi bien aux opérateurs de plate-forme de prêts, de dons ou de souscription de titres, qu'aux porteurs de projet en recherche de fonds.

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