Le Quotidien du 2 octobre 2014 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Plan de cession : l'ancien dirigeant de droit de la personne morale débitrice peut présenter une offre d'acquisition

Réf. : Cass. com., 23 septembre 2014, n° 13-19.713, FS-P+B (N° Lexbase : A3021MX8)

Lecture: 2 min

N3922BUS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Plan de cession : l'ancien dirigeant de droit de la personne morale débitrice peut présenter une offre d'acquisition. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/20644605-breves-plan-de-cession-lancien-dirigeant-de-droit-de-la-personne-morale-debitrice-peut-presenter-une
Copier

le 03 Octobre 2014

Il ne résulte pas de l'article L. 642-3, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L8857IND), rendu applicable, par l'article L. 631-22, alinéa 1er, du même code (N° Lexbase : L7319IZ4), à la cession de l'entreprise en redressement judiciaire, que l'ancien dirigeant de droit de la personne morale débitrice serait frappé d'une interdiction de présenter une offre d'acquisition de l'entreprise, sauf en cas de fraude. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 septembre 2014 (Cass. com., 23 septembre 2014, n° 13-19.713, FS-P+B N° Lexbase : A3021MX8). En l'espèce, le gérant d'une SARL (la société débitrice), ayant pour activité la conception de jeux automatiques à installer dans des débits de boissons, a été poursuivi pour infraction à la législation sur les jeux de hasard et, par décision du 18 novembre 2011 du juge des libertés et de la détention mis sous contrôle judiciaire avec interdiction de diriger la société débitrice. Il a été remplacé dans ses fonctions à compter du 8 décembre 2011, le nouveau gérant déclarant la cessation des paiements de la société débitrice le 16 décembre 2011. Après ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le 20 décembre 2011, deux offres de reprise ont été présentées, dont l'une par l'ancien gérant qui avait fait l'objet de la condamnation. Après avoir déclaré celle-ci irrecevable et rejeté l'autre, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire. La société débitrice et l'ancien gérant ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel ayant confirmé l'irrecevabilité de l'offre. D'abord, énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel en ce qu'il a retenu, pour déclarer irrecevable l'offre que si, à l'ouverture de la procédure collective, il n'avait plus la qualité de dirigeant de droit, la cessation de ses fonctions n'était pas le résultat d'un choix délibéré, mais s'imposait à lui et à la société et que son remplacement n'était pas la conséquence d'un fonctionnement normal de celle-ci, de sorte que l'ancien gérant ne pouvait s'en prévaloir et devait être considéré comme le seul dirigeant sortant atteint par l'interdiction d'acquérir. Mais, en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'une fraude, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 642-3, alinéa 1er. La Cour de cassation censure également l'arrêt d'appel en ce qu'il a retenu que l'ancien gérant était dirigeant de fait de la débitrice. La cour d'appel avait, pour ce faire, relevé que quelques jours seulement séparant l'entrée en fonctions de son successeur de la déclaration de cessation des paiements, il est démontré qu'il n'a pu exercer la direction de la société débitrice et que par personne morale interposée, l'ancien dirigeant étant l'associé majoritaire de celle-ci, il doit en être présumé gérant de fait (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3054EUN).

newsid:443922

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.