Le Quotidien du 9 septembre 2014 : Procédure civile

[Brèves] Incompatibilité entre la fonction d'expert judiciaire et celle de juge consulaire dans le ressort de la même cour d'appel

Réf. : Cass. civ. 2, 4 septembre 2014, n° 14-60.154, F-P+B (N° Lexbase : A0551MWC)

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le 12 Septembre 2014

L'inscription sur une liste d'experts judiciaires d'une cour d'appel est incompatible avec la fonction de juge consulaire au sein d'un tribunal de commerce du ressort de cette même cour d'appel. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 septembre 2014 (Cass. civ. 2, 4 septembre 2014, n° 14-60.154, F-P+B N° Lexbase : A0551MWC ; sur la nécessité d'une réelle indépendance de l'expert judiciaire en matière pénale, lire N° Lexbase : N2806BUH). En l'espèce, M. B. a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux. Par une décision du 14 novembre 2013 contre laquelle M. B. a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif que les conditions de l'article 2-6° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, relatif aux experts judiciaires (N° Lexbase : L5178GUC), ne sont pas remplies, le candidat étant juge au tribunal de commerce de Bordeaux. A l'appui de son recours, M. B. a fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu l'assemblée générale, il n'exerce aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise car il a sollicité son inscription sur la liste uniquement dans le domaine agricole alors que pour tous les contentieux judiciaires en matière agricole, seuls le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance sont compétents, de sorte qu'il n'y a aucun risque d'incompatibilité avec l'exercice de sa fonction de juge au tribunal de commerce. A tort, selon les juges suprêmes qui retiennent que M. B. était juge consulaire au tribunal de commerce de Bordeaux et c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 2-6° du décret précité, que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a statué comme elle l'a fait (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E6434ETH).

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