Le Quotidien du 9 septembre 2014 : Temps de travail

[Brèves] Prise en compte du temps de déplacement professionnel dans le temps de travail effectif

Réf. : Cass. crim., 2 septembre 2014, n° 13-80.665, F-P+B+I (N° Lexbase : A9179MUI).

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le 11 Septembre 2014

Le temps de déplacement professionnel entre le domicile d'un client et celui d'un autre client, au cours d'une même journée, constitue un temps de travail effectif et non un temps de pause, dès lors que les salariés ne sont pas soustraits, au cours de ces trajets, à l'autorité du chef d'entreprise. Telle est la décision rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 septembre 2014 (Cass. crim., 2 septembre 2014, n° 13-80.665, F-P+B+I N° Lexbase : A9179MUI).
Dans cette affaire, la société D. et M. X. avaient été déclarés coupables d'avoir exercé une activité lucrative de services sans mentionner sur les bulletins de paie des auxiliaires de vie, ou aides à domicile, le nombre d'heures correspondant à celui réellement effectué. En l'espèce, en dissimulant les heures de trajet entre les différents clients qui devaient être incluses dans le temps de travail, la société D. avait été condamnée au paiement d'une amende de 20 000 euros et M. X. au paiement d'une amende de 3 000 euros, puis relaxé par le tribunal correctionnel de Paris. Le ministère public avait régulièrement interjeté appel du jugement susvisé se fondant sur les dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0291H9N), aux termes duquel "la durée du temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles". Le procès-verbal, dressé par l'inspection du travail avait révélé que les plannings des aides à domiciles faisaient, en effet, apparaître que les salariées effectuaient au sein d'une même journée de travail des interventions au domicile de plusieurs clients et consacraient nécessairement un certain temps à se déplacer entre ces différents lieux de travail. Par conséquent, le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constituait un temps de travail effectif que l'employeur devait prendre en compte et rémunérer comme temps de trajet proprement dit. Néanmoins, la marge de liberté arguée par les prévenus ne permettait pas aux salariés de se soustraire, durant le trajet, à l'emprise de l'employeur responsable de l'organisation de leur emploi du temps, ce temps de trajet entre deux interventions constituant toujours du travail effectif pour les salariés qui ne pouvaient être considérés comme vaquant à des occupations personnelles. La Haute juridiction rejette le pourvoi sur le visa de l'article L. 3121-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0294H9R) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0293ETZ).

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