Le Quotidien du 4 septembre 2014 : Actes administratifs

[Brèves] Portée des arrêts de la CEDH constatant une violation de la Convention concernant une sanction administrative devenue définitive

Réf. : CE, Ass., 30 juillet 2014, n° 358564, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7889MUQ)

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le 05 Septembre 2014

Le Conseil d'Etat précise la portée des arrêts de la CEDH constatant une violation de la CESDH concernant une sanction administrative devenue définitive dans un arrêt rendu le 30 juillet 2014 (CE, Ass., 30 juillet 2014, n° 358564, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7889MUQ). Lorsque la violation des droits garantis par la CESDH constatée par la CEDH dans un arrêt condamnant la France concerne une sanction administrative devenue définitive, l'exécution de cet arrêt n'implique pas, en l'absence de procédure organisée à cette fin, que l'autorité administrative compétente réexamine la sanction (voir deux arrêts publiés au recueil Lebon, CE, S., 4 octobre 2012, n° 328502 N° Lexbase : A9826IT4 et CE 4° et 5° s-s-r., 11 février 2004, n° 257682 N° Lexbase : A3484DBN). Elle ne peut davantage avoir pour effet de priver les décisions juridictionnelles, au nombre desquelles figurent notamment celles qui réforment en tout ou en partie une sanction administrative dans le cadre d'un recours de pleine juridiction, de leur caractère exécutoire. En revanche, le constat par la Cour d'une méconnaissance des droits garantis par la convention constitue un élément nouveau qui doit être pris en considération par l'autorité investie du pouvoir de sanction. Il appartenait en conséquence à la commission des sanctions de l'AMF d'examiner si la poursuite de l'exécution de la sanction infligée à M. X méconnaissait les exigences de la Convention et, le cas échéant, d'y mettre fin, en tout ou en partie, eu égard aux intérêts dont elle a la charge, aux motifs de cette sanction et à la gravité de ses effets, ainsi qu'à la nature et à la gravité des manquements retenus à l'encontre de l'intéressé. En rejetant la demande présentée par celui-ci au seul motif que les textes applicables n'organisaient ni procédure de réexamen, ni procédure de relèvement des sanctions prononcées par la COB ou la commission des sanctions de l'AMF, sans la transmettre à la commission des sanctions, le président de l'AMF a excédé sa compétence et commis une erreur de droit.

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