Dans un arrêt rendu le 30 juillet 2014, le Conseil d'Etat annule un dispositif n'assurant pas la pleine mise en oeuvre de l'exigence du droit de l'UE subordonnant à un examen au cas par cas le maintien en rétention administrative d'un demandeur d'asile (CE 9° et 10° s-s-r., 30 juillet 2014, n° 375430, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A7947MUU). Les Directives dites "normes minimales" 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 (
N° Lexbase : L4150A9L) et 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 (
N° Lexbase : L9965HDG), telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt C-534/11 du 30 mai 2013 (
N° Lexbase : A0405KG4), ne permettent le maintien en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers ayant présenté une demande d'asile alors qu'il était placé en rétention administrative en cas de demande dilatoire qu'après un examen au cas par cas de l'ensemble des circonstances pertinentes. Par une note du 5 décembre 2013, le ministre de l'Intérieur a invité les préfets à mettre en oeuvre un dispositif transitoire de traitement des demandes d'asile présentées par des étrangers placés en rétention administrative en vue de leur éloignement dans l'attente de l'intervention d'une loi visant à mettre en conformité les procédures applicables aux demandeurs d'asile avec ces exigences du droit européen. Or, le dispositif transitoire mis en place par la note attaquée a pour effet de confier à l'OFPRA, établissement public qui n'est dès lors pas au nombre des services placés sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, l'examen individuel de la situation des personnes ayant formé une demande d'asile en rétention, alors qu'en vertu des textes qui le régissent, il n'appartient pas à cet établissement public de contribuer à la détermination de la procédure selon laquelle les demandes d'asile doivent être instruites. Le ministre de l'Intérieur n'était donc pas, dans cette mesure, compétent pour édicter un tel dispositif, qui n'assure d'ailleurs pas la conformité de la procédure applicable aux demandes d'asile formées par des personnes placées en rétention avec les exigences découlant du droit de l'UE. L'annulation pour excès de pouvoir de cette note ministérielle a nécessairement pour conséquence que les services placés sous l'autorité du ministre de l'Intérieur sont tenus, le cas échéant sur instruction de ce dernier, de procéder au cas par cas à un examen préalable des demandes d'asile présentées par des personnes placées en rétention administrative afin de déterminer la procédure d'instruction qu'elles appellent, ainsi que la nécessité de leur maintien en rétention (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3891EYR).
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