Le Quotidien du 1 septembre 2014 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Rupture de la collaboration : de l'obligation sérieusement contestable en matière de référé

Réf. : CA Mamoudzou, 4 juillet 2014, n° 13/00211 (N° Lexbase : A0880MU7)

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le 02 Septembre 2014

S'agissant des circonstances dans lesquelles un avocat a donné sa démission et de son droit à prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, elles nécessitent un examen au fond de la relation contractuelle, des faits invoqués et des responsabilités encourues qui dépasse la compétence de la juridiction des référés. Il en est de même de la mise en cause de la responsabilité de cet avocat par le cabinet dans lequel il collaborait, au titre de l'exécution de son contrat de collaboration. L'octroi d'une provision en référé est rejeté. Telle la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Mamoudzou, rendu le 4 juillet 2014 (CA Mamoudzou, 4 juillet 2014, n° 13/00211 N° Lexbase : A0880MU7 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9279ETT). L'article 148 du décret de 1991 (N° Lexbase : L8168AID) prévoit que le Bâtonnier peut être saisi à bref délai lorsque des mesures urgentes sont sollicitées par l'une des parties et qu'il est alors investi des pouvoirs conférés en droit commun au juge des référés, pouvant notamment, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision. En l'espèce, cette demande de provision est rejetée tant par le Bâtonnier que par le juge des référés de la cour d'appel, car tant l'obligation du cabinet de régler à son collaborateur un mois de rétrocession d'honoraires et trois mois de préavis que celle de l'avocat de régler des dommages et intérêts et un solde de prêt, apparaissaient sérieusement contestables. Dans cette affaire, un avocat avait été recruté en qualité de collaborateur libéral au sein d'un cabinet d'avocats, sans période d'essai, chaque partie pouvant mettre fin au contrat en avisant l'autre au moins trois mois à l'avance. A la suite de l'arrestation de l'unique associé du cabinet, suivie d'une mise en examen et d'une incarcération, l'avocat s'était retrouvé seul pour gérer le cabinet et avait accepté d'être nommé en qualité de suppléant, à la demande du Bâtonnier. Mais, il avait démissionné quelques temps après et quitté le département, sans organiser sa succession. Il réclamait toutefois au cabinet plusieurs sommes à titre indemnitaire et une provision sur ces sommes en référé.

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