Le Quotidien du 1 septembre 2014 : Conventions et accords collectifs

[Brèves] L'avis de la commission paritaire nationale de classification ne lie pas le juge si la convention collective applicable ne lui confère pas valeur d'avenant

Réf. : Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 13-17.669, FS-P+B (N° Lexbase : A4014MU9)

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le 02 Septembre 2014

En l'absence de disposition de la convention collective prévoyant que l'avis de la commission paritaire nationale de classification aura la valeur d'un avenant à la convention collective, celui-ci ne lie pas le juge, auquel il appartient de trancher le litige sans s'en remettre à l'avis de la commission. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet 2014 (Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 13-17.669, FS-P+B N° Lexbase : A4014MU9).
En l'espèce, deux salariés avaient été engagés par une société en qualité de mécanicien moule et de chef d'équipe des ateliers injection/emballage-montage. L'employeur les avait classés aux coefficients 730 et 800 de la Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 (N° Lexbase : X0625AEU) applicable aux relations contractuelles. Contestant leur classification, les salariés avaient saisi la commission paritaire nationale de classification instituée par la Convention collective nationale de la plasturgie. Celle-ci a, le 22 juillet 2008, rendu un avis dont l'application entraînait la classification des salariés aux coefficients 740 et 820 et l'employeur ne les ayant pas classés à ces coefficients, les salariés avaient saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Pour dire qu'il y avait lieu de classer les salariés aux coefficients 740 et 820 et condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire à ce titre, la cour d'appel retenait, par motifs propres, que rien n'apparaissait s'opposer à ce qu'un avis rendu à l'unanimité des organisations représentées par la commission nationale de classification ait, tout comme les avis de la commission nationale d'interprétation, une portée générale puisqu'il ne s'agissait pas pour la commission nationale de classification de donner un avis sur la classification d'un salarié mais sur la classification d'un emploi. Elle retenait également, par motifs adoptés, que cet avis s'imposait aux parties. La société employeur s'était alors pourvue en cassation.
La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 30 de la Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Elle précise qu'aux termes du 2° de ce texte, il est institué une commission paritaire nationale de classification dont la composition et les règles de fonctionnement sont les mêmes que celles de la commission paritaire nationale d'interprétation prévue au paragraphe 1er et dont l'objet est d'examiner les difficultés qui pourraient se présenter pour le classement des emplois et qu'en l'absence de disposition de la convention collective prévoyant que l'avis de la commission paritaire nationale de classification aura la valeur d'un avenant à la convention collective, celui-ci ne lie pas le juge, auquel il appartient de trancher le litige sans s'en remettre à l'avis de la commission (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2470ETN).

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