Le décret n° 2014-935 du 20 août 2014, relatif aux formations ouvertes ou à distance (
N° Lexbase : L0698I4M), met en oeuvre des actions de formation se déroulant en tout ou partie à distance et détermine des justificatifs permettant d'établir l'assiduité d'un stagiaire.
Ce décret, qui concerne les organismes dispensateurs de formation professionnelle continue, a pour objet de préciser les mentions nécessaires à la description des moyens d'encadrement des formations ouvertes ou à distance et les modalités selon lesquelles la personne qui suit une formation de ce type peut recourir à une assistance. Il précise en outre les justificatifs à prendre en compte pour établir l'assiduité d'une personne lors d'une formation à distance.
Deux nouveaux articles D. 6353-3 (
N° Lexbase : L9985I39) et D. 6353-4 (
N° Lexbase : L9986I3A) ont ainsi intégrés dans le Code du travail. D'une part, l'article D. 6353-3 dispose que les moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire qui suit une séquence de formation ouverte ou à distance, qui doivent être précisés dans le programme mentionné à l'article L. 6353-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L6411IZH), comprennent notamment :
- les compétences et qualifications des personnes chargées d'assister le bénéficiaire de la formation ;
- les modalités techniques selon lesquelles le stagiaire est accompagné ou assisté, les périodes et les lieux mis à sa disposition pour s'entretenir avec les personnes chargées de l'assister ou les moyens dont il dispose pour contacter ces personnes ;
- les délais dans lesquels les personnes en charge de son suivi sont tenues de l'assister en vue du bon déroulement de l'action, lorsque cette aide n'est pas apportée de manière immédiate.
D'autre part, l'article D. 6353-4 dispose que l'assiduité du stagiaire contribue à justifier de l'exécution de l'action de formation. Pour établir l'assiduité d'un stagiaire à des séquences de formation ouvertes ou à distance, sont pris en compte :
- les justificatifs permettant d'attester de la réalisation des travaux exigés en application du 1° de l'article L. 6353-1 ;
- les informations et données relatives au suivi de l'action, à l'accompagnement et à l'assistance du bénéficiaire par le dispensateur de la formation ;
- les évaluations spécifiques, organisées par le dispensateur de la formation, qui jalonnent ou terminent la formation (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1367ETS).
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