La publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi. Selon les articles 400, alinéa 2 (
N° Lexbase : L0905DY8), et 512 (
N° Lexbase : L4412AZG) du Code de procédure pénale, le huis clos ne peut être ordonné que si les juges constatent, dans le jugement ou l'arrêt, que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 23 juillet 2014 (Cass. crim., 23 juillet 2014, n° 13-86.773, F-D
N° Lexbase : A6815MUX ; cf. en ce sens, Cass. crim., 11 juin 2013, n° 13-81.998, F-P+B
N° Lexbase : A5816KGI. Les juges rappellent, dans cette décision, que, si la publicité des débats est le principe en procédure pénale, il peut y être dérogé lorsque la publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les moeurs). En l'espèce, dans le cadre d'une procédure suivie contre M. G., du chef d'escroquerie en bande organisée, la cour d'appel a rejeté sa requête en restitution d'objets saisis en statuant en chambre du conseil. M. G. conteste dès lors cette procédure car, selon lui, les juges d'appel ont statué en chambre du conseil sans vérifier si la publicité était dangereuse pour l'ordre et la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers. Les juges suprêmes lui donnent raison et censurent la décision ainsi rendue sous le visa des articles 400, 512 et 593 (
N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1764EUU).
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