Le Quotidien du 1 août 2014 : Aides d'Etat

[Brèves] Aide indûment octroyée : caractère exécutoire de la décision de la Commission demandant à un Etat membre son recouvrement

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 23 juillet 2014, n° 364466, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7277MU3)

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N3424BUD

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le 04 Septembre 2014

Une décision de la Commission européenne, demandant à un Etat membre le recouvrement d'une aide de l'Union européenne indûment octroyée, s'impose aux autorités comme aux juridictions nationales lorsque sa validité n'a pas été contestée dans les délais devant les juridictions de l'Union par le bénéficiaire de l'aide, relève le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 23 juillet 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 23 juillet 2014, n° 364466, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7277MU3). La décision du préfet de la Loire du 18 novembre 2008 mentionne de manière précise le sens et les motifs de la décision de la Commission européenne du 2 avril 2008, en particulier les conclusions du contrôle de l'Office européen de lutte antifraude, ainsi que la prescription de reversement de l'aide qu'elle comporte. La commune a pris connaissance du contenu de la décision du 2 avril 2008, au sens de l'article 230 TCE (actuellement article 263 TFUE N° Lexbase : L2577IP7), au plus tard lorsqu'elle a reçu la décision du préfet de la Loire. Par suite, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 3ème ch., 9 octobre 2012, n° 12LY00259 N° Lexbase : A6940IWX) n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'absence de contestation de cette décision devant les juridictions de l'Union dans le délai de deux ans précité faisait obstacle à ce que la commune puisse contester devant la juridiction nationale la validité de la décision prise par la Commission européenne.

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