Le Quotidien du 28 août 2014 : Négociation collective

[Brèves] Régularité de la notification de l'opposition à un accord collectif adressée à l'un des délégués syndicaux représentant le syndicat signataire à la négociation de l'accord ou directement à l'organisation syndicale représentative l'ayant désigné

Réf. : Cass. soc., 8 juillet 2014, n° 13-18.390, FS-P+B N° Lexbase : A3989MUB)

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[Brèves] Régularité de la notification de l'opposition à un accord collectif adressée à l'un des délégués syndicaux représentant le syndicat signataire à la négociation de l'accord ou directement à l'organisation syndicale représentative l'ayant désigné. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/18757156-0
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le 29 Août 2014

Est régulière la notification de l'opposition à un accord collectif dès lors qu'elle est adressée, dans les délais, soit à l'un des délégués syndicaux ayant représenté le syndicat signataire à la négociation de l'accord, soit directement à l'organisation syndicale représentative l'ayant désigné. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juillet 2014 (Cass. soc., 8 juillet 2014, n° 13-18.390, FS-P+B N° Lexbase : A3989MUB).
Un accord collectif sur le travail de nuit dans les magasins ouvrant à la clientèle jusqu'à 22 heures avait été signé en 2006 au sein d'une UES. En 2009, un avenant à l'accord collectif initial avait été conclu et le syndicat CGT avait saisi le tribunal de grande instance pour qu'il soit constaté que l'accord de 2006 et son avenant de 2009 étaient nuls et de nul effet en raison de l'opposition qu'il avait régulièrement formée à l'entrée en vigueur de l'accord de 2006.
La cour d'appel ayant jugé que l'opposition formée par le syndicat CGT sur l'accord de 2006 était valable, et que l'accord et son avenant ne pouvaient, en conséquence, pas être mis en application, les sociétés composant l'UES s'étaient pourvues en cassation.
Elles alléguaient notamment que l'opposition du syndicat majoritaire à l'accord collectif qu'il n'a pas signé, devait être notifiée à tous les signataires de l'accord personnellement à peine d'irrecevabilité, et à tous les délégués syndicataires, quand bien même ceux-ci seraient intervenus pour le même syndicat. Par suite, selon elles, en jugeant régulière l'opposition de la CGT, au motif que le défaut de remise de l'opposition à l'une des deux signataires CFDT n'avait aucune incidence sur la validité de l'opposition, la cour d'appel avait violé l'article L. 132-2-2 du Code du travail (N° Lexbase : L4693DZT, recod. C. trav. L. 2231-8 N° Lexbase : L2266H9S), en sa rédaction applicable en l'espèce.
Cependant, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise qu'il résulte de l'article L. 2231-8 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable que l'opposition à un accord collectif, pour être régulière, doit être notifiée aux signataires de cet accord, donc à chacune des organisations syndicales ayant signé l'accord. Il en résulte que la notification est régulière dès lors qu'elle est adressée, dans les délais, soit à l'un des délégués syndicaux ayant représenté le syndicat signataire à la négociation de l'accord, soit directement à l'organisation syndicale représentative l'ayant désigné, ce qui était le cas, en l'espèce, puisque le syndicat CFDT avait été régulièrement destinataire de l'opposition formée par le syndicat CGT par la notification effectuée à l'un de ses deux délégués syndicaux ayant participé à la signature de l'accord .

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