Aux termes d'un arrêt rendu le 4 juillet 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence refuse d'accéder à la demande de l'administration fiscale tendant à la réalisation d'un patrimoine en France, appartenant à l'ancienne gérante d'une société redressée, car ce patrimoine a une valeur très supérieure aux montants objets du redressement et il n'y a pas de risque qu'ils ne puissent satisfaire au recouvrement de la créance fiscale (CA Aix-en-Provence, 4 juillet 2014, n° 12/18044
N° Lexbase : A0685MUW). En l'espèce, l'administration fiscale dirige une action en recouvrement auprès de l'ancienne dirigeante de la société qu'elle redresse, sur le fondement de l'article L. 267 du LPF (
N° Lexbase : L0567IHH). Or, l'ancienne gérante a justifié, par la communication de copie de sa déclaration d'ISF, disposer d'un actif net imposable dont la valeur est très nettement supérieure à la somme réclamée dans le cadre du redressement de la société. Le service souhaiterait réaliser immédiatement le patrimoine de l'ancienne gérante. Toutefois, le juge relève que l'administration fiscale a déjà inscrit une hypothèque judiciaire conservatoire sur l'ensemble de ses biens situés dans les Alpes Maritimes et à Paris. De plus, cela forcerait l'ancienne dirigeante à désigner un représentant fiscal en France, engageant sa propre responsabilité financière, s'il elle devait vendre les actifs en cause, puisqu'elle n'est pas fiscalement domiciliée en France, bien qu'y souscrivant des déclarations d'impôts sur la fortune et payant les impôts s'y rapportant. Au vu de ces éléments, la cour d'appel rejette la demande de réalisation du patrimoine envoyée par l'administration, car la seconde condition exigée par l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution (
N° Lexbase : L5913IRG), à savoir l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée, n'est pas remplie .
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