Le Quotidien du 28 août 2014 : Bancaire

[Brèves] Conventions de distribution de contrats d'assurance vie ou d'instruments financiers : l'ACPR et l'AMF confirment leur vigilance sur la distribution des produits d'épargne

Réf. : ACPR, recommandation n° 2014-R-01 du 3 juillet 2014 (N° Lexbase : X8800AMU) ; AMF, position-recommandation n° 2014-05 du 8 juillet 2014 (N° Lexbase : L6832I3G)

Lecture: 2 min

N3363BU4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Conventions de distribution de contrats d'assurance vie ou d'instruments financiers : l'ACPR et l'AMF confirment leur vigilance sur la distribution des produits d'épargne. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/18757154-breves-conventions-de-distribution-de-contrats-dassurance-vie-ou-dinstruments-financiers-lacpr-et-la
Copier

le 29 Août 2014

Dans le cadre du pôle commun, l'ACPR et l'AMF ont mené une action conjointe sur les conventions entre producteur et distributeur de contrats d'assurance vie ou d'instruments financiers. Après l'élaboration d'une grille commune de contrôle de ces conventions, les deux autorités ont décidé de préciser leurs attentes dans le cadre d'une recommandation pour l'ACPR et d'une position-recommandation pour l'AMF, applicables au 1er janvier 2015. Les conventions qui doivent être conclues entre les producteurs de contrats d'assurance vie ou d'instruments financiers et les distributeurs de ces produits ont pour objet d'encadrer leurs relations en matière de validation des communications publicitaires et de transmission des informations sur le produit. Elles constituent un dispositif au service d'une meilleure protection de la clientèle pour permettre la diffusion d'une information claire et précise sur le produit commercialisé et la délivrance d'un conseil adapté. A l'occasion de leurs contrôles, l'ACPR et l'AMF ont constaté que les mentions exigées par la loi pouvaient être imprécises et mal adaptées, notamment en raison de la multiplicité des acteurs dans une chaîne de distribution pouvant comprendre un "courtier grossiste" ou une "plate-forme" de distribution. A la lumière de ces constats, et pour assurer une meilleure protection de l'épargnant, l'ACPR et l'AMF ont souhaité préciser leurs attentes concernant le contenu de ces conventions, en particulier relatives aux modalités :
- de soumission au producteur des communications publicitaires et de validation par celui-ci de ces publicités (supports, formats et versions soumis à la validation, délais de validation, mais aussi conséquence du silence conservé par le producteur) ;
- et de transmission au distributeur des informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques du produit ou du contrat ainsi que sur l'identification claire des documents d'information transmis par le producteur.
En recommandant la mise en place d'une convention entre intermédiaires ou entre une "plate-forme" et un distributeur, les deux autorités visent à développer une relation plus fluide et efficace entre les parties afin d'assurer la protection des clients tout au long de la chaîne de distribution du produit en veillant, en particulier, à la fiabilité des informations qui leur sont communiquées au travers de la publicité diffusée ou du conseil fourni. Ces actions se traduisent par la recommandation ACPR n° 2014-R-01 du 3 juillet 2014, sur les conventions concernant la distribution des contrats d'assurance vie (N° Lexbase : X8800AMU), et par la position-recommandation AMF n° 2014-05 du 8 juillet 2014, sur les conventions concernant la distribution d'instruments financiers (N° Lexbase : L6832I3G).

newsid:443363

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.