Aux termes d'un arrêt rendu le 26 juin 2014, la cour administrative d'appel de Nancy valide les propositions de rectification fondées sur des procès-verbaux de police judiciaire établis selon une procédure inconstitutionnelle (CAA Nancy, 2ème ch., 26 juin 2014, n° 13NC00376, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A6349MSX). L'administration fiscale reprend l'article L. 76 B du LPF (
N° Lexbase : L7606HEG), qui prévoit que l'administration doit informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition. Or, l'administration fiscale a indiqué au contribuable redressé qu'elle fondait les redressements envisagés sur les déclarations figurant aux procès-verbaux de l'audition effectuée au cours de la garde-à-vue dont l'intéressé a fait l'objet dans le cadre d'une enquête préliminaire pour détournements de fonds, et dont elle a obtenu communication du procureur de la République. En outre, elle a détaillé, dans la réponse aux observations du contribuable, les éléments retenus pour procéder à la rectification des impositions, mettant ainsi le contribuable à même d'en demander communication. Selon l'appelant, les procès-verbaux des auditions effectuées au cours de sa garde-à-vue, et ayant fondé la proposition de rectification, ont été établis dans le cadre d'une procédure fondée sur des dispositions du Code de procédure pénale déclarées inconstitutionnelles par une décision du Conseil constitutionnel, en date du 30 juillet 2010 (Cons. const., 30 juillet 2010, décision n° 2010-14/22 QPC
N° Lexbase : A4551E7P), et déclarées incompatibles avec les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR) par une décision de la Cour de cassation, en date du 15 avril 2011 (Ass. plén., 15 avril 2011, n° 10-17.049, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A5043HN4). Toutefois, la cour administrative d'appel valide la procédure, dès lors que ces procès-verbaux ont été régulièrement communiqués par l'autorité judiciaire à l'administration fiscale sur le fondement des dispositions de l'article L. 101 du LPF (
N° Lexbase : L9500IYI) .
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