Le Quotidien du 5 août 2014 : Fiscalité financière

[Brèves] Cession d'actions : le complément de prix est imposable à l'IR au titre de l'année de versement effectif, si son montant est aléatoire lors de la conclusion de la vente

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 16 juillet 2014, n° 358415, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5489MUT)

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[Brèves] Cession d'actions : le complément de prix est imposable à l'IR au titre de l'année de versement effectif, si son montant est aléatoire lors de la conclusion de la vente. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/18757092-citedanslarubriquebfiscalitefinancierebtitrenbspicessiondactionslecomplementdeprixes
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le 06 Août 2014

Aux termes d'une décision rendue le 16 juillet 2014, le Conseil d'Etat retient que le complément de prix versé à la suite de la cession d'actions est imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de son versement effectif, peu importe qu'une convention ait prévu une autre date de versement (CE 9° et 10° s-s-r., 16 juillet 2014, n° 358415, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5489MUT). En l'espèce, un contribuable et son frère ont conclu une convention de cession d'actions d'une société à une autre société. La convention prévoit, outre le versement d'une première fraction du prix dès la signature de l'acte, le versement de compléments de prix déterminés en fonction de résultats opérationnels de la société dont les titres sont cédés. Dans le cadre d'un double accord, conclu par le contribuable avec deux autres sociétés, pour la cession d'autres actions de la société dont les titres ont fait l'objet de la cession précitée, il est prévu que la société acheteuse verse par anticipation les sommes prévues à titre de complément de prix dans la première convention, sans attendre que les conditions prévues soient remplies. Le juge rappelle les principes : la plus-value dégagée par la cession de titres d'une société est imposable au titre de l'année au cours de laquelle s'opère le transfert de propriété de ces titres. Ce transfert s'opère à la date choisie par les parties, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'acte de vente prévoie le versement par l'acheteur d'un complément de prix, dès lors que tous les éléments permettant de calculer le prix de cession sont déterminés dans l'acte de cession et ne dépendent plus de la volonté de l'une des parties ou de la réalisation d'accords ultérieurs. Il incombe au cédant, lorsqu'il déclare ses revenus de l'année au cours de laquelle le transfert de propriété est intervenu, d'estimer, avec la plus grande précision possible, le cas échéant sous le contrôle de l'administration, le montant de la plus-value ainsi réalisée, en tenant compte de la part fixe de la rémunération et du complément de prix qui lui sera ultérieurement versé. Toutefois, si la totalité de la plus-value bénéficie du taux réduit d'imposition prévu par l'article 160 du CGI, alors en vigueur (N° Lexbase : L2652HLS), l'estimation initiale doit être rattachée à l'année d'imposition au cours de laquelle le transfert de propriété est intervenu, tandis que les versements ultérieurs excédant cette estimation constituent des revenus au sens de l'article 12 du CGI (N° Lexbase : L1047HLD), imposables au titre de l'année au cours de laquelle ils ont été perçus. Faisant application de ces principes, le juge décide que les compléments de prix sont imposables en vertu de l'article 12 du CGI au titre de l'année de leur paiement, peu importe qu'ils aient versés par anticipation par rapport à ce qui avait été prévu dans la première convention .

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