Le bénéfice du congé parental d'éducation est soumis à l'information préalable de l'employeur mais ne requiert pas son autorisation pour sa validation. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juillet 2014 (Cass. civ. 2, 10 juillet 2014, n° 13-20.372, F-P+B
N° Lexbase : A4353MUR).
En l'espèce, Mme F., salariée jusqu'au 14 mars 2006, avait perçu des indemnités journalières au titre de la maladie jusqu'au 21 mars 2006, de la maternité jusqu'au 25 juillet 2006, puis le complément de libre choix d'activité de juillet 2006 à fin avril 2009. La caisse primaire d'assurance maladie avait refusé de lui verser des indemnités journalières d'assurance maladie-maternité à compter du 5 mai 2009, c'est pourquoi l'intéressée avait saisi une juridiction de Sécurité sociale d'un recours. La caisse primaire d'assurance-maladie énonçait que le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant et le congé parental d'éducation ne répondaient pas aux mêmes conditions et étaient totalement autonomes. De ce fait, la période de juillet 2006 à avril 2009 ne pouvait être considérée comme un congé parental d'éducation valable en l'absence d'autorisation produite de l'employeur. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 18 avril 2013, n° S 10/10161
N° Lexbase : A2573KCB), quant à elle, avait estimé que le bénéfice du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant n'impliquait pas que l'employeur ait donné son accord pour le congé parental d'éducation, ni même que le salarié ait sollicité cet accord. La caisse avait alors formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction rejette le pourvoi sur le fondement de l'article L. 161-9 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L0301DPT) aux motifs que le bénéfice du congé parental d'éducation est soumis à l'information préalable de l'employeur mais ne requiert pas son autorisation pour sa validation. Ainsi, si l'assurée n'a pas obtenu l'autorisation de son employeur pour bénéficier d'un congé parental mais que celle-ci n'est pas en mesure de produire cette attestation nécessaire de son employeur pour pouvoir bénéficier des prestations en espèces peut y prétendre "
au vu de sa bonne foi avérée" (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0188ET7).
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