Lexbase Fiscal n°579 du 17 juillet 2014 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Prorata de déduction de la TVA : dans le cadre d'un contrat de crédit-bail automobile proposé par une banque, il faut inscrire aux numérateur et dénominateur les intérêts versés par le client

Réf. : CJUE, 10 juillet 2014, aff. C-183/13 (N° Lexbase : A1866MUN)

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[Brèves] Prorata de déduction de la TVA : dans le cadre d'un contrat de crédit-bail automobile proposé par une banque, il faut inscrire aux numérateur et dénominateur les intérêts versés par le client. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/18549325-breves-i-prorata-i-de-deduction-de-la-tva-dans-le-cadre-dun-contrat-de-creditbail-automobile-propose
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le 17 Juillet 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 10 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que, pour le calcul du prorata de déduction de TVA afférent à des biens et services à usage mixte, la banque qui exerce une activité de crédit-bailleur automobile doit faire figurer au dénominateur et au numérateur les intérêts payés par les clients, lorsque l'utilisation de ces biens et services est occasionnée par le financement et la gestion de ces contrats (CJUE, 10 juillet 2014, aff. C-183/13 N° Lexbase : A1866MUN). En l'espèce, une banque, qui exerce des activités de crédit-bail automobile ainsi que d'autres activités financières, a intégralement déduit la TVA payée lors de l'acquisition des véhicules pour les besoins de l'activité de crédit bail. En ce qui concerne les biens et les services à usage mixte, la banque a calculé son prorata de déduction sur la base d'une fraction comportant, au numérateur, les rémunérations perçues à l'occasion des opérations financières ouvrant droit à déduction, auxquelles a été ajouté le chiffre d'affaires généré par les opérations de crédit-bail ouvrant droit à déduction, et, au dénominateur, les rémunérations perçues à l'occasion de l'ensemble des opérations financières, auxquelles a été ajouté le chiffre d'affaires généré par l'ensemble des opérations de crédit-bail. Cette méthode a été dénoncée par l'administration, qui estime qu'elle conduit à une distorsion importante dans la détermination du montant de la taxe due. Elle estime en effet, en ce qui concerne les opérations de crédit-bail, que le fait d'avoir utilisé comme critère la part du chiffre d'affaires générée par des opérations ouvrant droit à déduction, sans exclure de ce chiffre d'affaires la part des loyers perçus compensant le coût d'acquisition des véhicules, a eu pour effet de fausser le calcul du prorata de déduction. Le juge, saisi du litige, demande à la CJUE si le loyer que verse le client dans le cadre d'un contrat de crédit-bail et qui se compose de l'amortissement financier, des intérêts et d'autres charges, doit figurer intégralement au dénominateur du prorata ou s'il faut, au contraire, prendre uniquement en considération les intérêts, dès lors que ceux-ci constituent la rémunération ou le bénéfice obtenus dans le cadre de l'activité bancaire. Le juge de l'Union répond que, lorsque l'utilisation de biens ou services à usage mixte est avant tout occasionnée par le financement et la gestion de contrats de crédit-bail automobile, la banque crédit-bailleresse doit faire figurer, au numérateur et au dénominateur de la fraction qui sert à établir un seul et même prorata de déduction pour l'ensemble de ses biens et de ses services à usage mixte, la seule part des loyers que versent les clients dans le cadre de leurs contrats de crédit-bail, qui correspond aux intérêts .

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