Aux termes d'une décision rendue le 2 juillet 2014, le Conseil d'Etat retient que la transformation d'un port autonome bénéficiant d'une exonération de TFPB en grand port maritime lui fait perdre le bénéfice de l'exonération (CE 8° et 3° s-s-r., 2 juillet 2014, n° 374807, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3163MUP). En l'espèce, le port autonome de la Rochelle, établissement public, a bénéficié d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. Après avoir été transformé en un grand port maritime, l'administration fiscale a refusé de lui accorder l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficiait le port autonome auquel il a succédé à raison de ces locaux. Le Conseil d'Etat reprend les articles 1380 (
N° Lexbase : L9812HLY), 1382 (
N° Lexbase : L5733IRR) du CGI et 165 de l'annexe IV au CGI (
N° Lexbase : L0128HLC), pour décider que les immeubles appartenant à un grand port maritime sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu'ils sont productifs de revenus. Il ajoute qu'un grand port maritime ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du LPF (
N° Lexbase : L4634ICM), de la tolérance administrative exonérant les ports autonomes de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour pouvoir en profiter, sous prétexte qu'il est né de la transformation d'une telle structure .
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