Le Quotidien du 1 août 2014 : Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Ne caractérise pas nécessairement une consultation juridique le simple audit des taxations

Réf. : CA Lyon, 3 juillet 2014, n° 12/09179 (N° Lexbase : A5530MSM)

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[Brèves] Ne caractérise pas nécessairement une consultation juridique le simple audit des taxations. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/18540427-bra8vesnecaracta9risepasna9cessairementuneconsultationjuridiquelesimpleauditdestaxati
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le 02 Août 2014

Le simple audit des taxations ne peut être présumé comme relevant par nature d'une nécessaire analyse juridique, consécutive par exemple à une difficulté pour discerner l'application au cas concret des normes en vigueur, d'autant qu'à aucun moment la société cliente n'a été amenée à prendre une quelconque décision en opportunité sur la base de l'analyse réalisée. N'encourt pas l'annulation pour illicéité de la cause une convention d'audit des taxes d'urbanisme ayant pour finalité d'obtenir des économies acceptées par l'administration fiscale, moyennant, en cas de succès, une rémunération égale à 50 % de ces économies, prestation fournie par un non avocat. Telle est la décision de la cour d'appel Lyon rendue dans un arrêt du 3 juillet 2014 (CA Lyon, 3 juillet 2014, n° 12/09179 N° Lexbase : A5530MSM ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9536ETD). La cour rappelle, notamment, que la définition de la "consultation juridique" n'a pas été opérée par la loi, le dictionnaire définissant le substantif "consultation" comme "l'action de consulter quelqu'un, de lui demander son avis", ou comme "l'action de donner un avis autorisé sur une affaire, en parlant d'un expert", ou comme "le fait de demander un avis ou un conseil". Et, une réponse ministérielle du 8 juin 1992 fait état de la définition suivante "prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis sur une situation soulevant des difficultés juridiques ainsi que sur la (ou les) voie(s) possible(s) pour les résoudre, concourant, par les éléments qu'elle apporte, à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation. Elle doit être distinguée de l'information à caractère documentaire qui consiste à renseigner un interlocuteur sur l'état du droit ou de la jurisprudence relativement à un problème donné". Or, la société cliente ne justifiait en aucune manière de ce que les conventions signées l'aient conduite à prendre une quelconque décision ultérieure, un élément dirimant à la qualification de consultation juridique manquant dès lors. On notera que la jurisprudence en la matière est disparate. S'il est de principe que les conseils dispensés en matière fiscale relèvent du champ d'application de la loi de 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) (Cass. crim., 21 octobre 1998, n° 97-85.668 N° Lexbase : A2949CYU), les réclamations en matière de taxes foncières, impliquant relevés sur le terrain puis calculs de surface, peuvent être légalement introduites pour autrui par toute personne justifiant d'un mandat régulier, sans qu'elle ait donc la qualité d'avocat (CA Aix-en-Provence, 12 janvier 2007, n° 04/21816 N° Lexbase : A4389GTQ). En matière d'audit social, le juge a retenu, au contraire, que loin de délivrer une consultation juridique accessoire d'une prestation d'audit réalisée à titre principal au titre d'une activité agréée OPQCM, une société fournissait en réalité une prestation en violation de la loi de 1971 (CA Versailles, 6 mars 2014, n° 12/02981 N° Lexbase : A3256MGP).

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