Le Quotidien du 10 juillet 2014 : Presse

[Brèves] Atteinte portée à "l'image" d'une entreprise par la publication d'un article jetant le doute et la suspicion sur sa situation économique et financière versus liberté d'expression

Réf. : Cass. civ. 1, 2 juillet 2014, n° 13-16.730, F-P+B (N° Lexbase : A2795MTP)

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[Brèves] Atteinte portée à "l'image" d'une entreprise par la publication d'un article jetant le doute et la suspicion sur sa situation économique et financière versus liberté d'expression. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/18331165-breves-atteinte-portee-a-limage-dune-entreprise-par-la-publication-dun-article-jetant-le-doute-et-la
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le 11 Juillet 2014

L'atteinte portée à "l'image" d'une entreprise par la publication d'un article jetant le doute et la suspicion sur sa situation économique et financière, mais qui ne contient aucune information mensongère, fausse, ou trompeuse ne peut relever d'une action en responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), dès lors que la liberté d'expression est un droit dont l'exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement des dispositions précitées. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 2 juillet 2014, n° 13-16.730, F-P+B N° Lexbase : A2795MTP). En l'espèce, en avril 2003, M. X, éditeur et dirigeant d'une société d'éditions, avait publié un livre intitulé "F. P. : l'empire menacé", écrit par M. Y, lui-même présenté comme "journaliste économique et financier... ayant collaboré à de nombreux journaux et magazines, et dirigé les rédactions de La tribune Desfossés et de L'expansion", l'ouvrage exprimant des doutes sur la capacité financière de la société P. à tenir son engagement de racheter à la société L. des actions de la société G., une reproduction de la couverture de l'ouvrage étant par ailleurs affichée dans l'emplacement consacré aux cours de bourse de la société P. au sein d'un espace publicitaire du site Boursorama.com acquis par l'éditeur. La société P., après l'échec définitif d'une procédure pénale pour diffusion d'informations fausses ou trompeuses de nature à agir sur le cours d'un titre réglementé, avait recherché la responsabilité civile pour faute de M. Y, M. X et de la société d'éditions, leur reprochant d'avoir, par mots imprudents ou agressifs, introduit dans l'esprit des détenteurs ou acquéreurs du titre une image dégradée de celui-ci et d'elle-même. Elle faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de la débouter. En vain. La Cour suprême approuve les juges ayant retenu exactement que, hors restriction légalement prévue, la liberté d'expression est un droit dont l'exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, et relevé que, par son intitulé même, l'ouvrage litigieux s'adressait à une clientèle plus large que celle des publications spécialisées en matière financière, et que, "dans l'affaire du rachat de G. par la société P.", il avait été définitivement jugé que les informations livrées par M. Y n'étaient ni mensongères, ni fausses, ni trompeuses, de sorte qu'en livrant aux lecteurs son opinion, fût-elle empreinte de subjectivité et d'une insuffisante rigueur, l'auteur n'avait en rien méconnu les exigences du second paragraphe de l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ) (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4087ETK et N° Lexbase : E4089EY4).

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