Dès lors que les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt au jour de la demande ou de la convention (C. civ., art. 1155
N° Lexbase : L1257AB8), les intérêts dus sur la différence entre le nouveau loyer du bail renouvelé et le loyer provisionnel, courent à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance en fixation du prix, lorsque le bailleur est à l'origine de la procédure, et à compter de la notification du premier mémoire en défense lorsque c'est le preneur qui a saisi le juge. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2014 (Cass. civ. 3, 18 juin 2014, n° 13-14.715, FS-P+B+I
N° Lexbase : A3532MRA). En l'espèce, avait été renouvelé judiciairement un bail et se posait la question du calcul des intérêts dus sur la différence entre le nouveau loyer du bail renouvelé et le loyer provisionnel. Les juges du fond ont jugé que les intérêts moratoires attachés au loyer courent, en l'absence de convention contraire, au jour de la demande en fixation du nouveau loyer (CA Lyon, 17 janvier 2013, n° 11/07333
N° Lexbase : A3183I3B). Cette décision est censurée. La Cour de cassation précise, en effet, que les intérêts dus sur la différence entre le nouveau loyer du bail renouvelé et le loyer provisionnel courent à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance en fixation du prix, lorsque le bailleur est à l'origine de la procédure, et à compter de la notification du premier mémoire en défense lorsque c'est le preneur qui a saisi le juge (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E4865AGB).
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