Les règles de l'enrichissement sans cause ne peuvent tenir en échec les dispositions d'ordre public des articles 6-I de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (
N° Lexbase : L7536AIX) et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (
N° Lexbase : L8042AIP), lesquels subordonnent la licéité de l'intervention d'un agent immobilier dans toute opération immobilière, et partant, son droit à rémunération comme à indemnisation, à la détention d'un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l'une des parties à l'opération. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 18 juin 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 18 juin 2014, n° 13-13.553, F-P+B+I
N° Lexbase : A3535MRD ; cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2565EYN). En l'espèce, une agence immobilière qui, en exécution d'un mandat de recherche non exclusif reçu de la société P., avait cherché, découvert et présenté à son mandant un terrain constructible conforme aux caractéristiques convenues, puis rédigé un projet d'acte de vente non suivi d'effet, avait, après qu'elle eut appris que la société F. avait acheté ce terrain, sans intermédiaire, aux prix et conditions du projet qu'elle avait établi, assigné celle-ci en paiement de ses prestations de recherche et de négociation, en se prévalant, principalement, d'un accord autonome de reprise par l'acquéreur des engagements du mandant, devenu la société K., et subsidiairement de l'action
de in rem verso. Ayant écarté, faute de preuve, l'existence d'un accord de reprise des engagements du mandant, la cour d'appel de Toulouse, pour condamner la société F. à payer à l'agence immobilière la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'action
de in rem verso, avait retenu que l'exercice de cette action, seul moyen juridique dont l'agent immobilier disposait pour obtenir de la société F. la rémunération de son travail, n'avait pas vocation à contourner les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 puisque les parties ne pouvaient pas être liées par un mandat, le bénéfice que l'acquéreur avait tiré gratuitement du travail de l'agent immobilier lui ayant été transmis par un tiers, la société K. (CA Toulouse, 16 janvier 2013, n° 11/01521
N° Lexbase : A2545I3N). L'arrêt est censuré par la Haute juridiction qui retient qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil (
N° Lexbase : L1477ABC), ensemble les articles 6-I de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, le premier par fausse application, les deux derniers par refus d'application.
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