Aux termes d'une décision rendue le 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit, le 6° de l'article 112 du CGI, relatif à l'imposition sous le régime des plus-values des gains de rachat, par une société, des parts sociales détenues par des associés (Cons. const., décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014
N° Lexbase : A6294MRK). En effet, cet article dispose, en son 6°, que, dans certaines situations, le régime des plus-values mobilières s'applique à l'ensemble des gains provenant du rachat, c'est-à-dire le gain résultant de la différence entre la valeur de l'apport et le prix d'acquisition, d'une part, et la différence entre le prix de rachat des titres et leur prix ou valeur d'acquisition ou de souscription ou, s'il est supérieur, le montant des apports compris dans la valeur nominale des titres rachetés, d'autre part. Les situations visées comprennent le rachat par une société anonyme de ses propres actions en vue d'une redistribution aux salariés et celui effectué dans le cadre d'un plan de rachat d'actions. Dans les autres situations, les deux gains susmentionnés font l'objet, pour le premier, d'une imposition au titre des plus-values de cession et, pour le second d'une imposition en tant que revenus distribués. Les Sages de la rue de Montpensier, saisis le 11 avril 2014 par le Conseil d'Etat (CE 3° et 8° s-s-r., 11 avril 2014, n° 371921, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A1109MKB), constatent que le régime dérogatoire institué par l'article 112 du CGI est plus favorable que le régime de droit commun. La différence de traitement résultant de la coexistence du régime de droit commun et du régime dérogatoire ne repose ni sur une différence de situation entre les procédures de rachat, ni sur un motif d'intérêt général en rapport avec la loi. En conséquence, le Conseil constitutionnel déclare contraires à la Constitution les dispositions dérogatoires du 6° de l'article 112 du CGI. Toutefois, l'effet de cette décision est reporté au 1er janvier 2015, afin de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité. Mais les sommes ou valeurs reçues avant le 1er janvier 2014 par les actionnaires ou associés personnes physiques au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice, lorsque ce rachat a été effectué selon une procédure autorisée par la loi, ne sont pas considérées comme des revenus distribués et sont donc imposées selon le seul régime des plus-values. A défaut de l'entrée en vigueur d'une loi déterminant de nouvelles règles applicables pour l'année 2014, il en va de même des sommes ou valeurs reçues avant le 1er janvier 2015 .
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