Dans un arrêt rendu le 24 juin 2014, l'Assemblée du contentieux du Conseil d'Etat a jugé légale la décision prise le 11 janvier 2014 par le médecin en charge de Vincent Lambert de mettre fin à son alimentation et à son hydratation artificielles (CE, 24 juin 2014, n° 375081
N° Lexbase : A6298MRP) ; le même jour, la CEDH a rendu une décision demandant la suspension de l'exécution de cet arrêt en attendant une décision sur le fond. La loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 (
N° Lexbase : L2540G8L) a défini le cadre dans lequel un médecin peut prendre une décision de limiter ou d'arrêter un traitement qui traduirait une obstination déraisonnable, et ce que le patient soit ou non en fin de vie. Le Conseil d'Etat a relevé qu'une obstination déraisonnable pouvait exister notamment, aux termes de la loi, dans le cas d'un traitement n'ayant "
d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie". Il a ensuite précisé que, pour décider d'un éventuel arrêt d'alimentation et d'hydratation artificielles d'un patient en état végétatif hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin doit se fonder sur un ensemble d'éléments dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières et de la situation singulière propres à chaque patient. Parmi ces éléments figurent les données médicales, qui doivent concerner une période suffisamment longue, être analysées collégialement et porter notamment sur l'état actuel du patient, sur l'évolution de son état depuis la survenance de l'accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique. Le médecin doit en outre accorder une importance toute particulière à la volonté que le patient peut avoir, le cas échéant, antérieurement exprimée, sous la forme de directives anticipées ou sous une autre forme. Le Conseil d'Etat s'est, notamment, appuyé sur les résultats d'une expertise dont les conclusions ont mis en évidence une dégradation de l'état de conscience de M. Lambert, lequel correspond désormais à un état végétatif. Il a estimé que les conclusions unanimes des experts confirmaient l'analyse faite par le médecin en charge de M. Lambert sur l'irréversibilité des lésions cérébrales et le mauvais pronostic clinique. S'agissant de la volonté du patient, le Conseil d'Etat a relevé que le patient avait clairement et à plusieurs reprises exprimé le souhait de ne pas être maintenu artificiellement en vie dans l'hypothèse où il se trouverait dans un état de grande dépendance. Il a déduit de l'ensemble de ces éléments que la décision prise le 11 janvier 2014 d'arrêter l'alimentation et l'hydratation artificielles de M. Vincent Lambert n'était pas illégale. Mais, pour la CEDH, saisie sur le fondement de l'article 39, l'affaire doit être étudiée au fond et dans cette attente il a été demandé la suspension de l'exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat. Et, cette mesure implique que Vincent Lambert ne soit pas déplacé avec le but d'interrompre le maintien de son alimentation et de son hydratation.
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