Les limites des cantons nouvellement redécoupées n'ont pas à obligatoirement à coïncider avec les limites des circonscriptions législatives, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 mai 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 21 mai 2014, n° 376166, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A5145MMI). Le décret n° 2014-186 du 18 février 2014, portant délimitation des cantons dans le département de Seine-et-Marne (
N° Lexbase : L5085IZD), a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L2162IYQ), procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département de Seine-et-Marne, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de 43 à 23 résultant de l'article L. 191-1 du Code électoral. Le Conseil indique qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3113-2 précité que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, seules des exceptions de portée limitée et spécialement justifiées pouvant être apportées à ces règles. Or, ni ces dispositions, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe, n'imposent au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les limites des circonscriptions législatives, les périmètres des EPCI figurant dans le schéma départemental de coopération intercommunale ou les limites des "bassins de vie" définis par l'INSEE. Dès lors, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que la délimitation de plusieurs cantons du département de Seine-et-Marne ne correspondrait pas à celle d'autres circonscriptions électorales ou de subdivisions administratives. La demande d'annulation du décret est donc rejetée.
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