Le Conseil d'Etat rappelle les conditions de recours à l'expropriation pour constituer des réserves foncières, dans un arrêt rendu le 21 mai 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 21 mai 2014, n° 354804, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5129MMW). Il résulte des dispositions des articles L. 221-1 (
N° Lexbase : L9826IA8) et L. 300-1 (
N° Lexbase : L9105IZA) du Code de l'urbanisme, que les personnes publiques concernées peuvent légalement acquérir des immeubles par voie d'expropriation pour constituer des réserves foncières, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle la procédure de déclaration d'utilité publique est engagée, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique fait apparaître la nature du projet envisagé. En l'espèce, la notice explicative jointe aux dossiers d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et d'enquête parcellaire indiquait que la communauté d'agglomération avait pour projet, en application des dispositions de l'article L. 300-1, de réserver les terrains en cause pour garantir la réalisation d'un aménagement conforme à la vocation de la zone définie par le PLU, correspondant à l'extension du parc d'activités. La notice explicative précisait également que l'aménagement de cette zone à vocation principale d'activités serait réalisé dans le cadre du développement économique de l'agglomération, après définition d'un schéma d'aménagement d'ensemble. Dès lors, en jugeant que la communauté d'agglomération ne justifiait pas poursuivre une action ou une opération d'aménagement au sens des articles L. 221-1 et L. 300-1 du Code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 6ème ch., 10 octobre 2011, n° 09MA04469
N° Lexbase : A9824HZU) a inexactement qualifié les faits de l'espèce.
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