Le salarié mis à la retraite alors qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par le statut du mineur, doit obtenir des dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail. Telle est la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 mai 2014 (Cass. soc., 20 mai 2014, n° 12-21.021, FS-P+B
N° Lexbase : A5003MMA).
M. S. a été engagé le 1er octobre 1967 par la société H. en qualité d'ouvrier. Après trente années de service dont vingt années au fond, il a été mis en retraite à compter du 1er juillet 2001 alors qu'il était âgé de 50 ans et a bénéficié de la liquidation de sa pension vieillesse à taux plein issue du régime de retraite de base. Dans l'attente de la liquidation à 60 ans de sa retraite complémentaire par les organismes concernés qui estimaient que sa mise à la retraite ne pouvait intervenir avant le 1er juillet 2006, M. S. a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de la société à l'indemniser du préjudice financier subi. La cour d'appel avait estimé que la mise à la retraite du salarié était constitutive d'un licenciement sans cause et réelle et sérieuse dès lors que la rupture est fondée sur l'âge de M. S., lequel âge, ne lui permettait pas de bénéficier d'une indemnité de raccordement dans l'attente de la liquidation de ses droits à retraite complémentaire et que par conséquent, ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société s'était alors pourvue en cassation. La Haute juridiction rejette le pourvoi et vient confirmer la décision de la cour d'appel. En effet, elle estime qu'en application de l'article L. 1237-8 du Code du travail (
N° Lexbase : L1405H9W), la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse et ouvrait droit à ce titre au paiement de dommages-intérêts (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9726ESZ).
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