Le Quotidien du 2 juin 2014 : Collectivités territoriales

[Brèves] Engagement d'une procédure pour harcèlement contre le maire d'une commune : double compétence du juge judiciaire et administratif

Réf. : T. confl., 19 mai 2014, n° 3939 (N° Lexbase : A5158MMY)

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le 03 Juin 2014

L'engagement d'une procédure pour harcèlement contre le maire d'une commune peut donner lieu à une double compétence du juge judiciaire et administratif, indique le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 19 mai 2014 (T. confl., 19 mai 2014, n° 3939 N° Lexbase : A5158MMY). Un agent d'une commune ayant engagé une procédure pénale pour harcèlement contre M. X, maire de la commune, celui-ci a fait pression sur Mme Y, qui était directrice générale des services, pour la dissuader de témoigner et a conclu avec elle un "protocole transactionnel", aux termes duquel il s'engageait à ne pas la décharger de ses fonctions, celle-ci s'engageant, en contrepartie, à ne pas témoigner contre le maire. Celle-ci ayant finalement porté plainte, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a condamné le maire pour subornation de témoin et, au titre de l'action civile, a mis à sa charge le versement de diverses sommes à l'intéressée. Par un arrêt du 31 octobre 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement sur la culpabilité de M. X, mais s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes indemnitaires de Mme Y. Saisi par celle-ci d'une demande tendant à la "condamnation in solidum du maire et de la commune" à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi, le tribunal administratif de Marseille a jugé, par une ordonnance du 12 juin 2013, que la juridiction administrative était incompétente pour en connaître. Le Tribunal des conflits indique que, eu égard à sa gravité et aux objectifs purement personnels poursuivis par son auteur, la faute commise par le maire de la commune doit être regardée comme une faute personnelle détachable du service. La juridiction judiciaire, saisie d'une action civile exercée accessoirement à l'action publique, est, dès lors, compétente pour connaître de la demande d'indemnisation. Toutefois, la faute du maire, commise à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, n'est pas, alors même qu'elle a fait l'objet d'une condamnation par le juge pénal, dépourvue de tout lien avec le service. Mme Y ne saurait donc être privée de la possibilité de poursuivre, devant la juridiction administrative, la responsabilité de la commune. Il appartiendra seulement à la juridiction judiciaire et à la juridiction administrative, si elles estiment devoir allouer une indemnité à Mme Y en réparation du préjudice dont elle se prévaut, de veiller à ce que l'intéressée n'obtienne pas une réparation supérieure à la valeur du préjudice subi du fait de la faute commise (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3616EUH).

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