Le Quotidien du 2 mai 2014 : Protection sociale

[Brèves] Acquisition et préservation des droits à pension complémentaire pour les travailleurs mobiles entre les Etats membres

Réf. : Directive 2014/50 du 16 avril 2014, relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire (N° Lexbase : L0905I3W)

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[Brèves] Acquisition et préservation des droits à pension complémentaire pour les travailleurs mobiles entre les Etats membres. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/16098113-breves-acquisition-et-preservation-des-droits-a-pension-complementaire-pour-les-travailleurs-mobiles
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le 17 Mars 2015

La libre circulation est une des libertés fondamentales de l'Union européenne. Une Directive du 16 avril 2014 (N° Lexbase : L0905I3W) a pour objet de faciliter l'exercice du droit à la libre circulation des travailleurs entre les Etats membres en réduisant les obstacles créés par certaines règles relatives aux régimes complémentaires de pension liés à une relation de travail.
En effet, l'Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 TUE (N° Lexbase : L2152IPE). C'est le cas à travers cette Directive qui fixe les prescriptions minimales en matière de règles relatives aux régimes complémentaires de pension, ce qui laisse aux Etats membres la possibilité d'adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables. L'article 45 TFUE (N° Lexbase : L2693IPG) prévoit que la libre circulation des travailleurs comporte, entre autres, le droit de répondre à des offres d'emploi et de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des Etats membres. De ce fait, la protection sociale des travailleurs en matière de pension est assurée par les régimes légaux de sécurité sociale ainsi que par les régimes complémentaires de pension liés au contrat de travail. En revanche, les Etats membres demeurent pleinement responsables de l'organisation de leurs systèmes de pension et ne sont pas tenus d'instaurer une législation prévoyant la mise en place de régimes complémentaires de pension. Ils doivent conformément aux dispositions nationales régissant l'organisation des régimes complémentaires de pension, mettre en oeuvre la présente Directive et peuvent confier aux partenaires sociaux, la responsabilité de sa mise en oeuvre pour toutes les dispositions relevant des conventions collectives.

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