Le Quotidien du 2 mai 2014 : Commercial

[Brèves] Contrat de fourniture de site internet financée par un contrat de location financière : pas d'application de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce

Réf. : CA Bordeaux, 27 mars 2014, n° 12/05105 (N° Lexbase : A0300MIX)

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N1991BUB

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[Brèves] Contrat de fourniture de site internet financée par un contrat de location financière : pas d'application de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/16098101-brevescontratdefournituredesiteinternetfinanceeparuncontratdelocationfinancierepasdap
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le 03 Mai 2014

Dans un arrêt du 27 mars 2014, la cour d'appel de Bordeaux retient que l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce (N° Lexbase : L7923IZH) n'est pas applicable à une fourniture classique de site internet financée par un contrat de location financière (CA Bordeaux, 27 mars 2014, n° 12/05105 N° Lexbase : A0300MIX). Dans cette affaire, par acte sous-seing privé, M. J. a souscrit auprès de la société X un contrat de licence d'exploitation de site internet prévoyant en contrepartie le versement de 48 mensualités. Il a signé un procès-verbal de réception du site internet, ce qui a permis la cession du contrat le même jour, par la société X à la société Y. M. J. ne s'est pas acquitté du paiement des mensualités dues, en estimant que la société X n'exécutait pas ses obligations. Après mise en demeure d'avoir à payer les mensualités dues, la société Y a fait assigner M. J. devant le tribunal de grande instance qui a condamné ce dernier. Il a interjeté appel, soutenant, notamment, que le contrat d'exploitation de licence signé après une démarche agressive d'une commerciale de la société X, est contraire à l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce prohibant le fait de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, ce qui est le cas en l'espèce au vu des conditions générales du contrat de licence d'exploitation signé, révélant que la société Y peut s'affranchir de ses obligations tout en obligeant le cocontractant à payer les mensualités dues. Il considère que le contrat est nul et qu'il doit être dit en conséquence qu'il ne doit rien à la société Y. Mais, la cour d'appel de Bordeaux rejette cette argumentation. Elle relève que cet article prévoit certes la possibilité d'obtenir la nullité des clauses contractuelles violant la loi, mais il ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce en l'absence de relations de partenariat commercial caractérisées entre les parties, M. J. ne prouvant pas dépendre pour son activité alléguée d'auto-entrepreneur de l'exploitation de ce site. Elle ajoute que cet article vise au surplus à contrer les pratiques faussant la concurrence ainsi qu'il ressort de son insertion au sein d'un chapitre II intitulé "Des pratiques restrictives de concurrence" et implique un abus de dépendance économique inexistante au cas d'espèce, M. J. pouvant choisir un autre fournisseur de site internet. Même si l'économie générale du contrat est très favorable à son co-contractant, la nullité du contrat n'est pas encourue sur la base de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce.

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