Le Quotidien du 30 avril 2014 : Domaine public

[Brèves] Conditions d'appartenance des pistes de ski alpin propriété d'une collectivité publique au domaine public de celle-ci

Réf. : CE, Sect., 28 avril 2014, n° 349420, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5594MKE)

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N1975BUP

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[Brèves] Conditions d'appartenance des pistes de ski alpin propriété d'une collectivité publique au domaine public de celle-ci. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/16076312-breves-conditions-dappartenance-des-pistes-de-ski-alpin-propriete-dune-collectivite-publique-au-doma
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le 01 Mai 2014

Dans une décision rendue le 28 avril 2014, le Conseil d'Etat juge que les pistes de ski alpin qui sont la propriété d'une collectivité publique appartiennent, sous certaines conditions, au domaine public de cette collectivité et sont alors soumises au régime juridique de la domanialité publique (CE, Sect., 28 avril 2014, n° 349420, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5594MKE). Par un permis de construire et des permis modificatifs contestés par les propriétaires résidant à proximité, une commune a autorisé la construction d'un bar-restaurant-discothèque partiellement enterré sur une parcelle lui appartenant, située au bas d'une piste de ski alpin. Face à la question de savoir si les terrains d'assiette de cette construction appartenaient au domaine public ou au domaine privé de la commune, le Conseil d'Etat rappelle que les biens qui sont la propriété d'une personne publique appartiennent au domaine public lorsqu'ils sont affectés soit à l'usage direct du public, soit à un service public, à la condition, dans ce dernier cas, qu'ils fassent l'objet d'un "aménagement indispensable" à ce service public (C. gen. prop. pers. pub., art. L. 2111-1 N° Lexbase : L4505IQW et L. 2111-2 N° Lexbase : L4506IQX). Un bien appartient également au domaine public lorsqu'il constitue un accessoire indissociable d'un autre bien appartenant lui-même au domaine public. Au regard de ces critères, le Conseil d'Etat indique, d'une part, que l'exploitation des pistes de ski doit être considérée, en vertu d'une jurisprudence constante, comme une mission de service public. Il relève, d'autre part, que l'aménagement d'une piste de ski alpin doit obligatoirement être autorisé (C. urb., art. L. 473-1 N° Lexbase : L3509HZY) : ainsi, une piste qui n'a été ouverte qu'au bénéfice d'une telle autorisation remplit nécessairement le critère d'"aménagement indispensable" posé par le Code général de la propriété des personnes publiques. Le Conseil d'Etat en a déduit que les pistes de ski alpin appartenant à une personne publique (commune, département,...) et ayant fait l'objet de l'autorisation prévue par le Code de l'urbanisme appartiennent au domaine public. En l'espèce, cependant, le Conseil d'Etat a constaté que, si la piste de ski alpin concernée appartenait au domaine public de la commune, la partie visible en surface du bar n'empiétait pas sur la piste elle-même et était ainsi située sur le domaine privé de la commune. Il a également relevé que, si la partie souterraine de la construction passait sous la piste de ski, ce sous-sol ne remplissait pas lui-même les critères posés par la législation relative au domaine public et appartenait, lui aussi, au domaine privé.

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