Le Quotidien du 30 avril 2014 : Droit rural

[Brèves] Inopposabilité au bailleur de la cession du bail rural, même autorisée en justice, en cas de non-respect des formalités prévues par l'article 1690 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 3, 9 avril 2014, n° 13-10.945, FS-P+B (N° Lexbase : A0782MK8)

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[Brèves] Inopposabilité au bailleur de la cession du bail rural, même autorisée en justice, en cas de non-respect des formalités prévues par l'article 1690 du Code civil. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/15948613-breves-inopposabilite-au-bailleur-de-la-cession-du-bail-rural-meme-autorisee-en-justice-en-cas-de-no
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le 01 Mai 2014

La cession du bail rural, même autorisée en justice, est inopposable au bailleur, dès lors que le cédant n'a pas respecté les formalités prévues par l'article 1690 du Code civil (N° Lexbase : L1800ABB) (Cass. civ. 3, 9 avril 2014, n° 13-10.945, FS-P+B N° Lexbase : A0782MK8). En l'espèce, les consorts P. avaient délivré congé pour le 1er novembre 2010 aux locataires d'une parcelle de vignes. Ces derniers avaient contesté ce congé et demandé l'autorisation de céder leur bail à un descendant. Par un arrêt irrévocable du 18 février 2009, une cour d'appel avait déclaré ce congé valable et autorisé la cession. Prétendant que cette cession leur était inopposable, les consorts P. avaient, postérieurement à la date d'effet du congé, demandé qu'il soit fait interdiction aux locataires de pénétrer sur la parcelle objet du bail. Ces derniers faisaient grief à l'arrêt d'accueillir cette demande. Ils n'obtiendront pas gain de cause. La Cour suprême approuve les juges d'appel (CA Reims, 9 octobre 2012, n° 11/03121 N° Lexbase : A0223IUS) ayant retenu à bon droit que la cession du bail rural, même autorisée en justice, n'est opposable au bailleur que si, conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil, elle lui avait été signifiée ou si celui-ci avait été partie à l'acte de cession et que la notification de la décision autorisant la cession ne constituait pas la signification prévue par ce texte, la cour d'appel, qui a relevé que les locataires n'avaient pas procédé aux formalités prescrites par l'article précité, a exactement déduit de ces seuls motifs que les consorts P. étaient fondés à demander qu'il soit fait interdiction sous astreinte aux locataires de pénétrer sur la parcelle.

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