Le Quotidien du 30 avril 2014 : Procédure pénale

[Brèves] Précisions sur la procédure d'extradition

Réf. : Cass. crim., 9 avril 2014, n° 14-80.436, F-P+B+I (N° Lexbase : A3947MKE)

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N1969BUH

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le 01 Mai 2014

En matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal ; cet interrogatoire étant indivisible des débats, il doit y être procédé par les mêmes juges qui participent à l'audience au fond et au prononcé de la décision. Par ailleurs, si, aux termes de l'article 696-16 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0816DYU), l'Etat requérant peut être autorisé par la chambre de l'instruction à intervenir à l'audience, il n'en devient pas pour autant partie à la procédure et, en application de l'article 198 dudit code (N° Lexbase : L1633H4A), ne dispose donc pas de la faculté de déposer un mémoire. Tels sont les enseignements rendus par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 avril 2014 (Cass. crim., 9 avril 2014, n° 14-80.436, F-P+B+I N° Lexbase : A3947MKE ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E0582EXT). En l'espèce, M. A., faisant l'objet d'une demande d'extradition de la part du Gouvernement ukrainien, a comparu, le 5 septembre 2013, devant la chambre de l'instruction qui a procédé à son interrogatoire, en a dressé procès-verbal puis, par arrêt, a renvoyé l'examen de l'affaire au 5 décembre suivant. Après un nouveau renvoi, cette juridiction a examiné l'affaire au fond à l'audience du 12 décembre 2013 où a siégé un conseiller qui n'était pas présent lors de l'interrogatoire précité puis, après avoir délibéré, a prononcé l'arrêt attaqué. Aussi, l'avocat de l'Etat ukrainien, qui avait été autorisé par la chambre de l'instruction, en application de l'article 696-16 du code précité, à intervenir à l'audience, a déposé, la veille au greffe, un mémoire à l'appui de la demande d'extradition concernant M. A.. La cour d'appel, après avoir constaté que M. A. reconnaît être la personne désignée dans la demande d'extradition formée par l'Etat d'Ukraine et qu'il a précédemment donné acte de son refus d'être remis à l'Etat requérant, a émis un avis favorable à l'extradition. Par ailleurs, tout en rappelant qu'en application de l'article 198 du Code de procédure pénale, l'Etat requérant ne saurait déposer de mémoire, elle a, cependant, déclaré recevable le document, intitulé "observations", produit par l'avocat de celui-ci au soutien de la demande d'extradition, en relevant qu'il avait été communiqué aux parties. Les juges suprêmes infirment la décision ainsi rendue, sous le visa des articles précités.

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