Le Quotidien du 21 avril 2014 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Prérogatives du comité d'établissement face au comité central d'entreprise en matière d'analyse des comptes d'une société appartenant à une UES

Réf. : Cass. soc., 8 avril 2014, n° 13-10.541, FS-P+B (N° Lexbase : A0867MKC)

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[Brèves] Prérogatives du comité d'établissement face au comité central d'entreprise en matière d'analyse des comptes d'une société appartenant à une UES. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/15930384-breves-prerogatives-du-comite-detablissement-face-au-comite-central-dentreprise-en-matiere-danalyse-
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le 23 Avril 2014

Il appartient au seul comité d'établissement d'apprécier l'opportunité de se faire assister d'un expert pour l'examen des comptes de cet établissement, sans que le droit du comité central d'entreprise d'être lui-même assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise ne soit de nature à le priver de cette prérogative. Telle est la précision apportée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 avril 2014 (Cass. soc., 8 avril 2014, n° 13-10.541, FS-P+B N° Lexbase : A0867MKC).
En l'espèce, le comité d'entreprise d'une société appartenant à l'unité économique et sociale (UES) du groupe, avait, une fois devenu comité d'établissement, décidé d'avoir recours à un cabinet d'expertise-comptable X afin qu'il l'assiste dans l'analyse des comptes de la société pour son exercice 2010 et pour la vérification de la participation. La société avait alors refusé, le 18 juillet 2011, de satisfaire à la demande de provision que lui avait présenté le cabinet, au motif qu'une expertise de même nature avait été confiée, le 6 juillet précédent, à un cabinet Y par le comité central d'entreprise de l'UES.
Pour dire la société fondée à ne pas donner suite à la mission confiée par son comité d'établissement au cabinet X et à ne pas régler ses honoraires qui devaient, selon elle, rester à la charge du comité, la cour d'appel (CA Versailles, 28 novembre 2012, n° 12/01310 N° Lexbase : A6525IXX) retient que l'expertise confiée le 6 juillet au cabinet Y par le comité central d'entreprise de l'UES portait non pas seulement sur l'analyse des comptes globaux de cette UES mais encore sur un examen spécifique et détaillé de la situation de la société et ses propres comptes annuels 2010 et prévisionnels 2011, si bien que, selon elle, la demande d'une autre expertise à un autre cabinet par le comité d'établissement n'était pas justifiée. Ce dernier s'était alors pourvu en cassation.
La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 2323-8 (N° Lexbase : L2739H9C), L. 2325-35 (N° Lexbase : L9616IZ8), L. 2325-36 (N° Lexbase : L9859H8N) et L. 2327-15 (N° Lexbase : L9909H8I) du Code du travail. Elle précise qu'il appartient au seul comité d'établissement d'apprécier l'opportunité de se faire assister d'un expert pour l'examen des comptes de cet établissement, sans que le droit du comité central d'entreprise ne soit de nature à le priver de cette prérogative .

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