Le Quotidien du 21 avril 2014 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Le montant de la redevance due pour la réalisation de copies privées d'une oeuvre protégée ne peut pas tenir compte des reproductions illicites

Réf. : CJUE, 10 avril 2014, aff. C-435/12 (N° Lexbase : A8241MI3)

Lecture: 2 min

N1837BUL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Le montant de la redevance due pour la réalisation de copies privées d'une oeuvre protégée ne peut pas tenir compte des reproductions illicites. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/15827623-breves-le-montant-de-la-redevance-due-pour-la-realisation-de-copies-privees-dune-oeuvre-protegee-ne-
Copier

le 22 Avril 2014

La CJUE a été saisie d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 5, § 2, sous b), et 5, de la Directive 2001/29 du 22 mai 2001 (N° Lexbase : L8089AU7), ainsi que de la Directive 2004/48 du 29 avril 2004 (N° Lexbase : L2091DY4). Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant certaines entreprises à deux fondations autrichiennes chargées, pour la première, de percevoir et de répartir la redevance pour copie privée, et, pour la seconde, de fixer le montant de cette redevance, au sujet du fait que cette dernière tient compte, pour la fixation du montant de ladite redevance, du dommage résultant de copies réalisées à partir d'une source illégale. La Cour y répond dans un arrêt du 10 avril 2014 (CJUE, 10 avril 2014, aff. C-435/12 N° Lexbase : A8241MI3). Elle souligne que, si les Etats membres disposaient de la faculté d'adopter une législation autorisant, entre autres, la réalisation de reproductions privées à partir d'une source illicite, il en résulterait de toute évidence une atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur. De même, une promotion adéquate de la diffusion de la culture ne peut conduire à sacrifier la protection rigoureuse des droits d'auteur, ni à tolérer les formes illégales de mise en circulation d'oeuvres culturelles contrefaites ou piratées. Dès lors, la Cour juge qu'une législation nationale qui n'établit aucune différence entre les copies privées réalisées à partir de sources licites et celles réalisées à partir de sources contrefaites ou piratées ne saurait être tolérée. En effet, d'une part, admettre que de telles reproductions privées puissent être réalisées à partir d'une source illicite encouragerait la circulation des oeuvres contrefaites ou piratées, diminuant ainsi le volume des ventes ou des transactions légales relatives aux oeuvres protégées et porterait par conséquent atteinte à l'exploitation normale de celles-ci. D'autre part, l'application d'une telle législation nationale est susceptible d'entraîner un préjudice injustifié aux titulaires de droits d'auteur. Par ailleurs, la Cour rappelle qu'il appartient à l'Etat membre qui a autorisé la réalisation de copies privées d'en assurer l'application correcte et de limiter les actes non autorisés par les titulaires de droits. Or, une législation nationale qui ne distingue pas entre les reproductions privées licites et illicites n'est pas susceptible d'assurer une application correcte de l'exception de copie privée. La Cour ajoute qu'un système de redevance pour copie privée qui, s'agissant du calcul de la compensation équitable due à ses bénéficiaires, ne différencie pas entre le caractère licite ou illicite de la source à partir de laquelle une reproduction privée a été réalisée ne respecte pas le juste équilibre entre les droits et intérêts des auteurs (en tant que bénéficiaires de la compensation équitable) et ceux des utilisateurs d'objets protégés.

newsid:441837

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.