Aux termes d'une décision rendue le 11 avril 2014, le Conseil d'Etat retient que l'administration fiscale française n'a aucun pouvoir de contrôle sur les fonds propres attribués à une succursale en France par sa mère étrangère (CE 10° et 9° s-s-r., 11 avril 2014, n° 344990, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1027MKA). En l'espèce, une banque allemande a créé une succursale française et apporté à cette structure une somme d'argent. La succursale française a recouru à des emprunts. L'administration fiscale, après avoir estimé que ces emprunts révélaient une insuffisance de l'apport réalisé par le siège, a estimé que ces intérêts n'auraient pas été supportés par une entreprise autonome et analogue traitant avec le siège de la société comme une entreprise indépendante, au sens des dispositions du I de l'article 209 du CGI (
N° Lexbase : L1413IZD) combinées aux stipulations de l'article 4 de la Convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 (
N° Lexbase : L6660BH7). Le juge rappelle que les règles fiscales françaises autorisent notamment l'administration à remettre en cause la déduction d'intérêts versés en rémunération de prêts, pour des motifs tirés, le cas échéant, de la non-conformité de l'objet des prêts à l'activité en France de la succursale ou du caractère excessif de la rémunération de ces prêts. Toutefois, ni ces termes, ni ces règles n'autorisent l'administration fiscale à apprécier le caractère normal du choix opéré par le siège allemand de financer l'activité de sa succursale en la laissant recourir à l'emprunt, plutôt qu'en lui apportant des fonds propres, ni à en tirer, le cas échéant, de quelconques conséquences fiscales. Concernant la Convention franco-allemande, elle prévoit une procédure de prix de transfert, mais elle ne permet pas à cet Etat d'attribuer à la succursale les bénéfices qui seraient résultés de l'apport à l'intéressée de fonds propres d'un montant différent de celui qui, inscrit dans les écritures comptables produites par le contribuable, retrace fidèlement les prélèvements et apports réalisés entre les différentes entités de l'entreprise. En particulier, l'administration fiscale ne saurait substituer à ce dernier montant les fonds propres dont la succursale aurait dû être dotée, en vertu de la réglementation applicable ou au regard, notamment, de l'encours des risques auxquels elle est exposée, si elle avait joui de la personnalité morale. La même solution est retenue sur le fondement des conventions fiscales franco-portugaise (CE 10° et 9° s-s-r., 11 avril 2014, n° 359640, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A1063MKL) et franco-italienne (CE 10° et 9° s-s-r., 11 avril 2014, n° 346687, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A1029MKC) (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales"
N° Lexbase : E1294EUH,
N° Lexbase : E3147EU4 et
N° Lexbase : E2965EUD).
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