Le Quotidien du 9 avril 2014 : Emploi

[Brèves] Abrogation de l'article L. 8271-13 du Code du travail relatif aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies dans les lieux de travail à partir du 1er janvier 2015

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-387 QPC du 4 avril 2014 (N° Lexbase : A4069MIK)

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N1737BUU

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[Brèves] Abrogation de l'article L. 8271-13 du Code du travail relatif aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies dans les lieux de travail à partir du 1er janvier 2015. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/15676190-breves-abrogation-de-larticle-l-827113-du-code-du-travail-relatif-aux-visites-domiciliaires-perquisi
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le 10 Avril 2014

Doit être déclaré contraire à la Constitution, à partir du 1er janvier 2015, afin de ne pas méconnaître l'objectif de recherche des auteurs d'infractions et d'éviter des conséquences manifestement excessives, l'article L. 8271-13 du Code du travail (N° Lexbase : L3452IMS) relatif aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies dans les lieux de travail. Telle est la décision rendue par le Conseil constitutionnel dans un arrêt du 4 avril 2014 (Cons. const., décision n° 2014-387 QPC du 4 avril 2014 N° Lexbase : A4069MIK).
Saisi par la Cour de cassation (Cass. crim, 28 janvier 2014, n° 13-83.217, FS-P+B+I N° Lexbase : A4147MDX) pour répondre à une QPC relative à la conformité de l'article L. 8271-13 du Code du travail aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel a déclaré cet article non conforme à la Constitution.
Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions de travail dissimulé, le Conseil constitutionnel rappelle que cette disposition permet aux officiers de police judiciaire, sur ordonnance du président du TGI, ou d'un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, de procéder à des visites, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail, y compris dans des domiciles. Or, par application d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, cette ordonnance du président du TGI ne peut faire l'objet d'un recours en nullité que si la personne est poursuivie.
Après avoir relevé qu'en l'absence de poursuites contre la personne intéressée par une visite domiciliaire, une perquisition ou une saisie autorisées en application de l'article L. 8271-13 du Code du travail, aucune voie de droit ne permettait à cette personne de contester l'autorisation donnée par le président TGI ou le juge qu'il délègue et la régularité des opérations de visite, de perquisition ou de saisie, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article L. 8271-13 méconnaissait les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droit de l'Homme et du Citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) et l'a jugé contraire à la Constitution.
Cependant, dans la mesure où son abrogation immédiate méconnaîtrait l'objectif de recherche des auteurs d'infractions et entraînerait des conséquences manifestement excessives, le Conseil constitutionnel a reporté au 1er janvier 2015 la date de cette abrogation afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité. Par conséquent, les poursuites engagées à la suite d'opérations de visite domiciliaire, de perquisition ou de saisie mises en oeuvre, avant cette date, en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution, ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7314ESP).

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