Le 12 novembre 2008, la Commission a constaté qu'un certain nombre d'entreprises, dont plusieurs filiales du groupe Saint-Gobain et leur société mère (la compagnie), avaient enfreint le droit de la concurrence de l'Union en participant, au cours de diverses périodes, à un ensemble d'accords et de pratiques concertées anticoncurrentiels dans le secteur du verre automobile dans l'Espace économique européen (EEE). L'accord consistait en une répartition des livraisons de verre automobile entre les participants à l'entente de manière à garantir la stabilité des parts de marché de chacun des participants. Pour y avoir participé entre le 10 mars 1998 et le 11 mars 2003, Saint-Gobain et la compagnie se sont vu infliger à titre conjoint et solidaire une amende record de 880 millions d'euros. Le Tribunal a été saisi d'un recours contre cette décision. Saint-Gobain et la compagnie reprochent à la Commission, entre autres, d'avoir majoré de 60 % le montant de l'amende qui leur a été infligée conjointement et solidairement. La Commission a, en effet, considéré que Saint-Gobain s'est rendu coupable de récidive, du fait que cette entreprise avait déjà fait l'objet de décisions de la Commission pour des infractions similaires en 1984 et 19882. Toutefois, le Tribunal rappelle, dans sa décision du 27 mars 2014 (TPIUE, 27 mars 2014, aff. T-56/09
N° Lexbase : A9897MHZ), que, pour pouvoir retenir la circonstance aggravante de la récidive, il faut que les diverses infractions aient été commises par la même entreprise. Comme la décision de 1988 concernait une autre filiale de la compagnie que celles en cause en l'espèce et que la compagnie n'était pas destinataire de cette décision, Saint-Gobain et la compagnie n'auraient pas dû, selon le Tribunal, être tenues pour responsables d'une infraction antérieure pour laquelle elles n'ont pas été sanctionnées par la Commission et dans le cadre de l'établissement de laquelle elles n'ont pas été mises en mesure de présenter leurs arguments afin de contester l'existence éventuelle d'une unité économique avec l'une ou l'autre société destinataire de la décision antérieure. A cet égard, le Tribunal souligne que l'écoulement d'une période potentiellement longue depuis l'adoption d'une décision antérieure est de nature à rendre très difficile voire impossible la contestation par la société mère non seulement de l'existence d'une telle unité économique, mais aussi, le cas échéant, des éléments constitutifs de l'infraction. Le Tribunal ne confirme donc la récidive qu'au regard de la décision de 1984. Etant donné que, dans la décision attaquée, la majoration de 60 % du montant de base de l'amende était justifiée au regard des décisions de 1984 et 1988 et que seule la première de ces décisions peut être retenue aux fins de la récidive, le Tribunal décide de ramener le pourcentage de majoration de l'amende pour cause de récidive à 30 %, si bien que l'amende infligée est désormais fixée à 715 millions d'euros.
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