Le Quotidien du 9 avril 2014 : Bancaire

[Brèves] Lettre de change : application de la présomption de provision à l'avaliste

Réf. : Cass. com., 1er avril 2014, n° 13-16.902, FS-P+B (N° Lexbase : A6291MIT)

Lecture: 1 min

N1728BUK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Lettre de change : application de la présomption de provision à l'avaliste. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/15676186-0
Copier

le 10 Avril 2014

Il résulte de la combinaison des articles L. 511-7, alinéa 4 (N° Lexbase : L6660AII), et L. 511-21, alinéa 7 (N° Lexbase : L6674AIZ), du Code de commerce que l'avaliste d'une lettre de change, tenu de la même manière que celui qu'il garantit, peut se voir opposer la présomption de provision qui s'attache à l'acceptation. Pour combattre cette présomption, il lui incombe, comme au tiré accepteur, d'établir le défaut de provision. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er avril 2014 (Cass. com., 1er avril 2014, n° 13-16.902, FS-P+B N° Lexbase : A6291MIT). En l'espèce une société (le tireur) a tiré une lettre de change sur une autre société (le tiré) qui l'a acceptée. Le gérant de cette dernière a avalisé cette lettre de change. Le tireur a assigné l'avaliste en paiement. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Lyon, après avoir énoncé que la présomption de provision résultant de l'article L. 511-7, alinéa 4, du Code de commerce ne s'applique que dans les rapports entre le tiré accepteur et le tireur, retient que le tireur ne rapporte pas la preuve d'une provision à l'échéance de la lettre de change. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 511-7, alinéa 4, et L. 511-21, alinéa 7, du Code de commerce : en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ces textes (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5609AUB).

newsid:441728

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.