Le Quotidien du 7 mars 2014 : Sécurité sanitaire

[Brèves] Validation du décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 26 février 2014, n° 351514, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0998MG3)

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[Brèves] Validation du décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/14637755-0
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le 10 Mars 2014

Par une décision du 26 février 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 26 février 2014, n° 351514, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0998MG3), le Conseil d'Etat a refusé d'annuler le décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis (N° Lexbase : L4196IQH) qu'une association réclamait.
L'association réclamait l'annulation, pour excès de pouvoir, du décret pris pour application des dispositions L. 1334-12-1 (N° Lexbase : L5350IEU) à L. 1334-17 du Code de la santé publique, qui fixent le cadre dans lequel doivent être prises les mesures de protection de la population contre les risques liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis. L'article L. 1334-17 (N° Lexbase : L6976IGH) précise, à cet égard, que les conditions d'application de ces dispositions "sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et en particulier : / 1° Les immeubles bâtis et les produits et matériaux concernés ; [...]/ 3° les conditions auxquelles doivent répondre les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle ainsi que les modalités de contrôle de leur respect ; / 4° La nature des mesures à prendre en cas de présence d'amiante".
Pour justifier, notamment, sa décision de rejet de la demande en annulation du décret, le Conseil d'Etat précise que le décret attaqué a pour objet de prévoir des dispositions relatives à la protection de la santé de l'ensemble de la population contre des risques liés à l'environnement au sein de tout immeuble bâti entrant dans son champ d'application, quelle qu'en soit la destination. Donc, même si l'article R. 4641 2 du Code du travail (N° Lexbase : L3475IMN), prévoit que le conseil d'orientation sur les conditions de travail doit être consulté sur des projets de décrets et d'arrêtés pris pour l'application de dispositions législatives dont l'objet est de protéger et de promouvoir la santé et la sécurité des travailleurs dans les établissements mentionnés aux articles L. 4111-1 (N° Lexbase : L1438H97) et L. 4111-3 (N° Lexbase : L8871IQM) du Code du travail, le décret n'entre pas dans le champ de l'article R. 4641-2 du Code du travail et, par conséquent, l'avis du conseil d'orientation sur les conditions de travail n'avait pas à être recueilli.
En outre, si le Conseil d'Etat rappelle que l'article R. 1334-29-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4128IQX), dans sa rédaction issue du décret attaqué, a pour objet de prévoir, dans les communes naturellement amiantifères, des dérogations aux obligations de mesure et de travaux prévues par le décret attaqué, il ajoute que ces dispositions ne méconnaissent pas l'obligation qui incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, du seul fait qu'elles permettent l'adoption de dérogations (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3531ETX).

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