Le Quotidien du 5 mars 2014 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Taxi vs voiture de tourisme avec chauffeur : possibilité d'appliquer des taux de TVA différents, s'il existe une différence de régime juridique et une différence pour l'usager moyen

Réf. : CJUE, 27 février 2014, aff. C-454/12 et C-455/12 (N° Lexbase : A9412MEC)

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[Brèves] Taxi vs voiture de tourisme avec chauffeur : possibilité d'appliquer des taux de TVA différents, s'il existe une différence de régime juridique et une différence pour l'usager moyen. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/14607482-breves-taxi-i-vs-i-voiture-de-tourisme-avec-chauffeur-possibilite-dappliquer-des-taux-de-tva-differe
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le 10 Mars 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 27 février 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient qu'un taux de TVA différent peut s'appliquer aux taxis et aux voitures de tourisme avec chauffeur si ces deux modes de transport répondent à des conditions d'exercice différentes et si le client moyen différencie les deux prestations (CJUE, 27 février 2014, aff. C-454/12 et C-455/12 N° Lexbase : A9412MEC). En l'espèce, en Allemagne, le législateur a prévu d'appliquer aux taxis un taux réduit de TVA, alors que, dans le même temps, il applique le taux normal aux voitures de tourisme avec chauffeur. Deux sociétés spécialisées dans ce type de prestation considèrent que le taux réduit devait leur bénéficier. L'activité des deux requérantes consistait dans le transport de patients dans le cadre d'un contrat conclu entre une caisse de maladie et l'"association des entreprises de taxis et de location de voitures". Ce contrat s'applique indistinctement aux deux types d'entreprises, et le tarif est le même pour les deux prestations. Le juge allemand pose à la CJUE la question de savoir si la différence de régime entre taxi et voiture de tourisme avec chauffeur est conforme au principe de neutralité de la TVA. La Cour répond que l'application de taux de TVA différents aux taxis et aux voitures de tourisme avec chauffeur est conforme au droit de l'Union, si deux conditions sont réunies : d'une part, en raison des différentes exigences légales auxquelles sont soumis ces deux types de transport, le transport en taxi doit constituer un aspect concret et spécifique de la catégorie de services en cause (transport des personnes et des bagages qui les accompagnent) et, d'autre part, ces différences doivent avoir une influence déterminante sur la décision de l'usager moyen de recourir à l'un ou à l'autre de ces types de transport. En revanche, le transport urbain effectué, d'une part, en taxi et, d'autre part, en voiture de location avec chauffeur ne peut connaître des taux de TVA distincts lorsque, en vertu d'une convention particulière qui s'applique indistinctement à ces deux prestations de services, le transport de personnes en taxi ne constitue pas un aspect concret et spécifique du transport des personnes et cette activité réalisée dans le cadre d'une telle convention est considérée comme semblable, du point de vue de l'usager moyen, à l'activité de transport urbain de personnes en voiture de location avec chauffeur. L'application de deux taux de TVA est exclue si le tarif de transport s'applique de la même manière aux taxis et aux voitures de location avec chauffeur, si la convention ne donne lieu à aucune obligation de transport et de service autre que celle existant déjà en vertu du contrat (à savoir l'exécution effective du transport) et si les entreprises de taxis ne sont ainsi pas soumises, dans le cadre de la convention, aux exigences légales qui s'imposent à elles en dehors de celle-ci .

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