Le Quotidien du 5 mars 2014 : Droit des étrangers

[Brèves] Les demandeurs d'asile ne pouvant être accueillis dans une structure dédiée doivent pouvoir être logés dans le parc locatif privé

Réf. : CJUE, 27 février 2014, aff. C-79/13 (N° Lexbase : A9418MEK)

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le 06 Mars 2014

Les demandeurs d'asile ne pouvant être accueillis dans une structure dédiée doivent pouvoir être logés dans le parc locatif privé, indique la CJUE dans un arrêt rendu le 27 février 2014 (CJUE, 27 février 2014, aff. C-79/13 N° Lexbase : A9418MEK). Interrogée sur la question de savoir si un Etat membre qui octroie les conditions matérielles d'accueil sous la forme d'allocations financières (et non en nature) est tenu de les accorder dès l'introduction de la demande d'asile et s'il doit s'assurer que le montant de ces allocations est de nature à permettre aux demandeurs d'asile d'obtenir un logement, la CJUE rappelle que la période pendant laquelle les conditions matérielles d'accueil doivent être fournies débute dès l'introduction de la demande d'asile, comme cela ressort de la Directive (CE) 2003/9 du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (N° Lexbase : L4150A9L). Elle déduit également de la Directive que l'aide financière octroyée doit être suffisante pour garantir un niveau de vie digne et adéquat pour la santé ainsi que pour assurer la subsistance des demandeurs d'asile, étant entendu que l'Etat membre doit adapter les conditions d'accueil aux besoins particuliers du demandeur afin, notamment, de préserver l'unité familiale et de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Lorsque le logement n'est pas fourni en nature, l'allocation financière doit, le cas échéant, être suffisante pour permettre au demandeur d'asile de disposer d'un logement sur le marché privé de la location, ce logement ne pouvant cependant pas être choisi selon la convenance personnelle du demandeur. Enfin, les allocations financières peuvent être versées par l'intermédiaire d'organismes relevant du système d'assistance publique générale, pour autant que ceux-ci assurent aux demandeurs d'asile le respect des normes minimales prévues par la Directive. La saturation des réseaux d'accueil ne saurait donc justifier une quelconque dérogation au respect de ces normes (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E2860E4P).

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