Le Quotidien du 26 février 2014 : Procédures fiscales

[Brèves] Demande gracieuse et transaction : ce n'est pas parce qu'un contribuable subissant un redressement similaire a obtenu une transaction que cette dernière devient de facto ouverte à son compagnon d'infortune !

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 10 février 2014, n° 361424, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3820ME9)

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[Brèves] Demande gracieuse et transaction : ce n'est pas parce qu'un contribuable subissant un redressement similaire a obtenu une transaction que cette dernière devient de facto ouverte à son compagnon d'infortune !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/14197478-breves-demande-gracieuse-et-transaction-ce-nest-pas-parce-quun-contribuable-subissant-un-redressemen
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le 27 Février 2014

Aux termes d'une décision rendue le 10 février 2014, le Conseil d'Etat retient qu'un contribuable ne dispose pas d'un droit à la transaction sous le simple prétexte qu'un autre contribuable a pu y accéder, pour une affaire proche (CE 3° et 8° s-s-r., 10 février 2014, n° 361424, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3820ME9). En l'espèce, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté le pourvoi du requérant, qui contestait les cotisations d'IR mises à sa charge. Le requérant avait, auparavant, demandé à l'administration fiscale, deux fois, un règlement du contentieux fiscal alors en cours par la conclusion d'une transaction sur le modèle de celle qui avait été proposée à un autre contribuable se trouvant, selon lui, dans une situation semblable à la sienne. Cette dernière comporte une clause selon laquelle le contribuable concerné reconnaît le bien-fondé et la régularité des impositions en cause et s'engage à se désister, le cas échéant, de toute action contentieuse les visant. En contrepartie, l'administration lui a consenti, à titre gracieux, une atténuation d'impositions qui n'étaient pas définitives. Le juge qualifie, tout d'abord, la demande du requérant de transaction de demande gracieuse, soumise aux dispositions de l'article L. 247 du LPF (N° Lexbase : L9497IYE). L'administration a considéré que cette demande était tardive, car envoyée après que le tribunal administratif de Paris a statué en sa faveur, argument suivi par la Haute juridiction. Par ailleurs, cette dernière rappelle que, lorsqu'un contribuable n'invoquant aucun état de gêne ou d'indigence de nature à justifier une remise gracieuse de tout ou partie des droits mis à sa charge, demande à bénéficier d'une transaction reprenant les termes et conditions de celle que l'administration fiscale aurait précédemment proposée à un autre contribuable, il résulte du 3° de l'article L. 247, selon lesquelles la transaction ne peut porter que sur les pénalités et non sur l'imposition elle-même, que l'administration ne saurait être tenue de faire droit à une telle demande, et que son auteur ne peut utilement faire valoir qu'il est placé dans une situation fiscale semblable à celle de ce contribuable. La demande de transaction est donc rejetée .

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