Le Quotidien du 17 février 2014 : Procédure prud'homale

[Brèves] Compétence judiciaire et maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat

Réf. : Cass. soc., 4 février 2014, 12-20.303, FS-P+B (N° Lexbase : A9130MDI)

Lecture: 2 min

N0751BUD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Compétence judiciaire et maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/13979960-breves-competence-judiciaire-et-maitres-des-etablissements-denseignement-prive-sous-contrat
Copier

le 18 Février 2014

Le juge judiciaire ne peut connaître des différends nés de l'exécution du contrat qui liait un enseignant contractuel à l'établissement privé d'enseignement avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 (N° Lexbase : L5254GU7), aux termes de laquelle les maîtres liés à l'Etat par contrat, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, lorsque ses demandes se fondent sur la requalification d'un tel contrat et tendent, non à la réparation du préjudice résultant de sa rupture, mais à la poursuite d'une relation de travail au-delà de cette date. C'est en ce sens que statue la Chambre sociale de la Cour de cassation par une décision du 4 février 2014 (Cass. soc., 4 février 2014, 12-20.303, FS-P+B N° Lexbase : A9130MDI).
En l'espèce, un enseignant a pris acte de la rupture, en janvier 2003, de son contrat de travail signé avec un établissement d'enseignement privé, reprochant à l'employeur de ne plus le rémunérer depuis novembre 2002. Il a, ensuite, saisi le juge prud'homal, qu'il estimait compétent, de différentes demandes afférentes à la rupture du contrat de travail, outre une demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
La cour d'appel, statuant sur le contredit formé par l'employeur et confirmant le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, a déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige. Pour ce faire, s'attachant à la période à laquelle était employé l'enseignant, elle relève qu'avant la réforme introduite par la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, ayant modifié l'article L. 442-5 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L2176ICL), le cumul d'un statut d'agent public avec un contrat de travail était possible du moment qu'un lien de subordination existait entre l'enseignant et l'établissement. Ce lien de subordination étant, à ses yeux, caractérisé en l'espèce, la compétence du conseil de prud'hommes était établie.
La Cour de cassation accueille le pourvoi et censure, pour violation de la loi, le raisonnement de la cour d'appel. Dès lors que les demandes de requalification du contrat de travail à durée déterminé en contrat de travail à durée indéterminée de l'enseignant tendaient, en réalité, à la poursuite du contrat avec l'établissement d'enseignement privé au-delà de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, tout contrat de travail et, partant, toute compétence prud'homale étaient, par nature, exclus (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3729ETB).

newsid:440751

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.