Si le refus d'un associé de voter en faveur de la modification de l'objet statutaire d'une société empêchant celle-ci de fonctionner conformément à son objet réel tel qu'il existe, caractérise le trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, justifiant ainsi la nomination d'un mandataire
ad hoc pour représenter l'associé à l'assemblée générale, le juge des référés ne peut fixer le sens du vote du mandataire
ad hoc désigné par lui. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 4 févier 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 4 février 2014, n° 12-29.348, FS-P+B
N° Lexbase : A9197MDY). En l'espèce, une
holding, qui avait créé un réseau de commercialisation de produits de boulangerie-pâtisserie, a concédé à deux époux, à titre personnel et en leur qualité de fondateurs d'une société, une sous-licence non exclusive de son savoir-faire et des droits d'exploitation d'une marque. La société ayant décidé de quitter ce réseau, la
holding a consenti à la résiliation du contrat. Le époux fondateurs du concessionnaire et les autres associés membres de la famille ont réuni une assemblée aux fins de modifier l'objet de la société. Une filiale de la
holding concédante, titulaire du solde du capital de la société concessionnaire, s'est abstenue de participer à cette assemblée. C'est dans ces conditions qu'un arrêt du 26 janvier 2012 a jugé irrévocablement que la filiale, aux droits de laquelle se trouve la société mère, avait commis un abus de minorité en refusant de participer à cette assemblée. Ultérieurement, la société a fait assigner en référé la
holding, afin que soit désigné un mandataire
ad hoc, avec pour mission d'exercer le droit de vote en lieu et place de celle-ci à l'occasion d'une nouvelle assemblée extraordinaire à réunir dans les meilleurs délais et de voter en faveur de la modification de l'objet social. La
holding et son dirigeant ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel ayant désigné un mandataire
ad hoc dans les termes de la mission confiée à ce dernier (CA Aix-en-Provence, 4 octobre 2012, n° 12/07685
N° Lexbase : A8398IT9). La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir caractérisé le trouble manifestement illicite justifiant la nomination du mandataire
ad hoc, mais elle casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 873 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0850H4A), énonçant que "
le juge ne peut fixer le sens du vote du mandataire ad hoc
désigné par lui" : aussi, en donnant au mandataire
ad hoc mission de voter en faveur de la modification de l'objet de la société, la cour d'appel a violé ledit texte (cf. déjà en ce sens Cass. civ. 3, 16 décembre 2009, n° 09-10.209, FS-P+B
N° Lexbase : A7240EPT et cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8576AGQ).
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